lundi 23 août 2010

Selon que tu seras riche ou misérable les jugements serons pour toi ou contre toi

Une banale histoire de Droit comme tant d'autre, qui ne font honneur a ceux qui doivent rendre la JUSTICE



La Justice passe par l’information
pastedGraphic.pdf
Pierre BALDINI
Défendeur dans l’Affaire Baldini contre la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire.
Extrait du quotidien IVOIR-SOIR, de janvier 1993
Rubrique sur le VIf 
AFFAIRE BALDINI -SGBCI
Rédacteur Amédée ASSY
L’impasse
Quand connaîtra-t-on enfin l'épilogue de l'affaire opposant depuis sept ans. Mme Charlotte 'Francine Pallanca épouse Baldini à la S.G.B.C.I. ? Bien malin qui pourrait y répondre. Car si depuis 1986 cette affaire est pendante devant la justice ivoirienne, cela fait aujourd'hui deux ans qu'on est » sans nouvelle » de ce litige. 
Le 11 janvier 1991, l'arrêt civil contradictoire n° 33 de la cour d’appel d'Abidjan a déclaré la SGBCI responsable du dommage subit par Mme Baldini en vertu des dispositions combinées des articles 1382 et 1383 du code civil. Le 3 mai 1991, un recours en interprétation de la SGBCI a été rejeté par la même juridiction. 
Depuis cette date, c'est le silence absolu. Plus rien. Pourtant. 
Et pourtant, à l'issue de la décision de la cour d'appel du 11 janvier 1991, la SGBCI tout comme Mme Baldini à travers son auteur, Pierre Baldini, son époux, a formé un pourvoi en cassation devant la chambre judiciaire de la Cour suprême. 
La SGBCI souhaite voir cette haute juridiction casser l'arrêt de la cour d'appel. Les époux Baldini et fils, eux, lésés sur bien des points concernant la réparation du dommage subi par Mme Baldini souhaitent une "décision plus juste" prenant en compte tous les moyens soulevés par eux. Notamment l'application de l'article 1384 du code civil. 
"L'affaire Baldini-SGBCI", la plupart des Ivoiriens la connaissent suffisamment pour que nous y revenions. 
Mais, à toutes fins utiles, il est bon de préciser qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime
lors d'un hold-up alors qu'elle était allée effectuer des opérations bancaires le 9 janvier 1986, à l'agence SGBCI de Vridi, Mme Baldini a été reconnue invalide au titre du 100%, définitif. Et aujourd'hui Mme Baldini porte encore dans sa chair (11éme vertèbre) un projectile de calibre 7 m/m 62 Tokarev provenant d'un fusil d'assaut AK 47 Kalachnikov. 
Le vœu ardent de Mme Baldini aujourd'hui? "Sa pleine intégrité physique avec le retour de l'usage de ses membres inférieurs, et l'usage de ses fonctions naturelles, comme avant le jour du hold-up". 
Car, dit-elle, qui accepterait, pour tout l'or du monde d'avoir une abolition complète de toute motricité partant de la ceinture abdominale à tous les membres inférieurs avec troubles sphinctériens majeurs urinaires, rectaux, sexuels et des algies dorsales? 
Mais, tout dommage méritant réparation, au cas où la SGBCI ne pourrait la rétablir dans son état physique naturel, la victime souhaite une réparation conséquente de tous les préjudices confondus subis par elle, au titre des dommages-intérêts. Après que par deux fois, la cour d'appel d'Abidjan eut reconnu la responsabilité entière et totale de la SGBCI que va décider la Cour suprême? Et quand va-t-elle se manifester? 
Bien difficile de le dire. Mais on peut parier que les tous prochains mois nous permettront d'être définitivement fixé sur l'issue de ce procès que de nombreux justiciables suivent depuis le début. 
AMEDEE ASSI
Depuis, j’ai fait condamner la S.G.B.C.I. La Cour Suprême de Côte d’Ivoire a rejeté le Pourvoi en Cassation formé par la Société Générale contre l’arrêt civil contradictoire après cassation N° 33 rendu 11 janvier 1991.

Un peu d’Histoire et de DROIT
Titre :     Pierre BALDINI  “ La lutte pour l’Espoir ”
Pour avoir la Paix, prépare la guerre.
AVANT PROPOS - CITATION
“IL N’EXISTE PAS D’AUTRE VOIE VERS LA SOLIDARITÉ HUMAINE QUE LA RECHERCHE ET RESPECT DE LA DIGNITÉ INDIVIDUELLE “    “   (Pierre Lecomte du Noûy)
Avec tout ce qu’il a rencontré comme malheurs dans sa vie Pierre Baldini, aurait pu renoncer à la joie de vivre, devant le drame qui a frappé sa famille et plus précisément son épouse Charlotte Francine le jour du hold-up contre la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire  à l’Agence de VRIDI le 09 Janvier 1986. 
Attaque perpétrée par cinq bandits armés de fusils d’assaut AK 47 Kalachnikov et de pistolets automatiques 9 m/m Parabellum, deux armes de guerre.
Francine son épouse qui était accompagnée de son fils Jean-Marc alors âgé de 10 ans recevra dans cette attaque, une balle de 7m/m 62 Tokarev. La balle pénétrera sous l’omoplate droite, traversera le poumon droit, se logera dans la 11eme vertèbre lombaire quelle fera exploser et sectionnera la moelle épinière.
Blessure thoraco-vertébro-médulaire, la rendant paraplégique a vie a l’âge de 50 ans, avec abolition de tous les modes vésico-sphinctérien et sexuel.
La presse en Côte d’Ivoire a largement débattu sur ce drame, décidée à aider cet homme à se battre pour les droits de son épouse et de sa famille.
L’affaire est devant la Justice.

Pierre Baldini que nous avons rencontré dira  : ma jeunesse.......... il y a des moments qu’il vaut mieux oublier, car je pense, rare sont ceux qui peuvent dire avoir eut une enfance dorée, du moins pour nous enfants d’émigrés en France, et surtout notre génération de la période de guerre 39/45.
Mais pour définir mon enfance, et pour être bref, je la compare un peu au film “JAQCOU LE CROQUANT avec la même tristesse.
PIERRE a aujourd’hui 58 ans  il est né le 19 janvier 1935 dans le bassin de BRIEY en Meurthe et Moselle Frontière Franco-Germano-Luxembourgeoise, ou sa Mère est originaire, son Père était né à Esch sur Alzette Grand Duché du ,e Catherine et l’épouse, sont issus de cette union quatre enfants dont Pierre, est le cadet des garçons, une fille viendra après lui. 
La guerre éclate, Pierre à trois ans et demi, nous sommes en 1939. C’est alors que la famille décide de partir dans le sud de la France dans l’Hérault où ils ont de la famille pour fuir le drame qui se joue tout prés, et de mettre les enfants à l’abri .
Les trois garçons seront admis dans un orphelinat à Montpellier à  “l’Enclos Saint François” le séjour durera pendant toute la guerre jusqu’en 1946 - Les aphtes de la guerre les privations de tous ordres, l’absence des parents, seul le Père ne peut leur rendre que quelques rares visites en raison de son statut social ainsi que son travail de mineur, ne lui permettent pas de déplacements en cette période de guerre.
Une mère, absente pour cause de séparation, ne permet pas au père de les garder prés de lui. Aussi l’attente sera longue, presque 7 ans. L’absence sera dure pour ces jeunes qui ne connaîtront aucune affection, à part celle de quelques religieuses “plus maternelles” qui assurent l’éducation stricte et religieuse de ces enfants, rien n’apportera de l’affection à ces enfants, pratiquement abandonnés de leurs parents.
La seule chance pour les trois frères est d’être resté ensembles dans le même établissement, bien sur le grand frère Raymond était là. 
Changement d’institution, cette fois, admis chez les frères Jésuites, non loin du domicile du Père, pourra venir plus souvent leur rendre des visites et recevoir ses enfants au domicile. Un an après, ils seront admis a l’école communale du village.
Père strict et rigoureux rien ne sera admis à cet enfant pas plus turbulent qu’un autre, les vacances, il ira les passer à la montagne comme on dira chez lui, il y a le grand air, et les paysans ont une bonne nourriture pour nourrir cet enfant quelque peu chétif des privations de la guerre.
Pierre commence à connaître la liberté, après l’internat, il découvre la vie, l’espace, la nature qu’il ne connaît pas. Bref la joie de vivre, mais le devoir du Père est d’envoyer son fils à l’école. Il est rappelé à l’ordre par les services sociaux, ce qui implique à ce père la surveillance des enfants quatre enfants, à surveiller, à entretenir seul lui qui travaille dans une mine doit faire les trois-huit.
 Ce n’est pas une sinécure pour lui, et trop souvent la chicote tombe, un conflit (je ne dirai pas de génération) s’installe sans trop comprendre pourquoi dans l’esprit de cet enfant de 10 ans qui ne  comprend plus ou se trouve sa place.
La fuite pour Pierre ce sont les vacances, surtout les grandes vacances et comme l’année précédente le père le placera à la montagne pour garder les vaches et Pierre est heureux, peu importe la maison, depuis longtemps il n’a pas connu la chaleur d’un foyer, (qu’importe il ne sait pas ce que cela veut dire puisqu’il n’en a jamais eu dit-il), sa musette bien garnie d’un bon goûter, son chien, il gardera le troupeau de son maître.
Le temps passe, Pierre ne voudra plus aller à l’école, mais divers rappels au Père indiquant que l’enfant doit aller à l’école au risque de perdre le montant des allocations familiales, il sera contraint de le remettre à l’école communale.
Jusqu’à l’age de quinze ans, la vie se passera ainsi. L’école ne sera pas l’objet principal de Pierre qui préférera de loin travailler, ce que fera le Père en le plaçant chez chacun des artisans du village qui souhaite avoir un arpète travailleur, plutôt que le voir courir les rues entre les cours. Le temps s’écoule ainsi pendant cinq ans.
Pierre à 15 ans, un conflit grave cette fois s’installe entre le Père et le fils. 
Cette fois c’est très grave, une volée d’une grande intensité, un marteau qui vole bas, provoque la révolte de cet enfant qui n’a reçu croit-il aucune affection. Il estime que son initiation  pour la vie et dans ces conditions est terminée et qu’il peut se prendre en charge lui-même.
Il en a assez d’attraper des volées pour un oui ou pour un nom, la rage au cœur, il décide de retrouver sa Mère qui peut-être serait heureuse de le revoir après d’aussi nombreuses années.
Dans le cerveau de l’adolescent qu’il est, il ressent le désir de trouver l’amour d’une Mère qu’il ne connaît pas. Nous sommes en 1951.
Une cousine germaine du père « la Madelon »  bien intentionnée contre son cousin, et heureuse de lui nuire, pour cela, elle remettra l’argent du voyage et l’adresse de sa mère à Pierre, d’autant que, entre Bédarieux dans l’Hérault à Nimes dans le Gard distant de cent kilomètres ce n’est pas le bout du monde.
Le train arrive en gare de Nimes à 11 heures du soir. Pierre a beau se rendre à l’adresse indiquée  à la  boulangerie rue de l’Aspic, le rideau de la devanture est baissé impossible de trouver l’entrée secondaire, il sera contraint de dormir sur un banc place des Arènes, au petit matin, la rencontre aura lieu.
Grande fut la déception, sa mère ne le reconnaît pas et des explications insoutenables s’en suivent, tels que qui êtes-vous ? quel Pierrot ? mais votre fils !!!! lorsque enfin cet étranger est reconnu comme étant  bien le fils, non souhaité dans ce milieu familial. Des problèmes se posent à cette mère qui a refait sa vie avec un autre homme, avec qui elle a eu une enfant Monique.
Les lamentations commencent par, que vont dire les voisins, que vais-je dire ou faire, personne ici ne connaît ma vie, que j’ai d’autres enfants.
Une rage sourde gronde dans la tête de cette enfant, qui a déjà connu tant de misères et de méchanceté de la part des adultes, avec ceux avec qui il a du servir.
Dégoûté par de telles paroles, Il  se rend bien compte qu’il vient troubler par sa présence la vie de famille de sa mère il a envie de repartir à la course, mais n’a pas un sous et de quoi reprendre le train. 
Pour sa mère se pose un problème, comment garder cet enfant dont personne n’en connaît l’existence, on a n’a  jamais parlé dans l’entourage, il sera convenu qu’il sera le neveu. C’est dur, très dur croyez-le dit-il, alors que le nom de maman arrivait toujours a la bouche.
Le hasard a voulu que le lendemain, il tombe malade, de gré ou de force il sera cloué au lit, souffrant d’un abcès sous la langue, il  devra garder le lit un mois, apitoyée sa mère lui donnera les soins les plus attentifs, et en même temps, il fera plus ample connaissance avec sa nouvelle famille.
Sitôt guéri il se mettra au travail au côté de son beau-père, lequel lui dispensera les rudiments du métier de boulanger pâtissier qu’il exerce avec art dans cette ville de Nimes.
Quelques mois ont suffi pour Pierre à acquérir les bases du métier, et il décide d’aller tenter sa chance ailleurs et  repart. La vie étant devenue très difficile et insoutenable, mère fille toujours sur le dos de l’intrus, seul le père Hubac plus sensible, toujours très paternel, eu beaucoup de peine de perdre son mitron.
Ou aller ?
Dans l’Isère, son frère aîné est en stage aux usines Coquillard et réside a Froges,  il accepte de partager sa chambre d’étudiant avec Pierre et l’aidera a trouver une place d’apprenti mitron., il a 15 et demi et le voilà seul dans la vie, il est nourri logé blanchi, avec quand même un petit salaire, il peut maintenant s’assurer seul comme un grand, ce qu’il réussit.
Bon élève Pierre assure déjà de bonnes fonctions, la pâtisserie lui plaît, courageux, travailleur, son travail est apprécié, mais le caractère ne suit pas, à la moindre injustice c’est la révolte il claque la porte et change de place et cela plusieurs fois.
Avec le recul il se pose la question de savoir, comment un enfant mineur de moins de quinze ans  pouvait-il courir la France sans que personne ne s’en inquiète ; enfin. Après Vinay Il trouve mieux ailleurs a Autran dans l’Isère ou il sera demi ouvrier.
Pierre toujours la bougeotte cherche toujours mieux, pas facile déjà a cette époque, trop de travail pas assai payé, il faut aller voir ailleurs.
La voix de la raison, mais aussi le besoin, et le désir de revoir son père Pierre décide de repartir dans le midi près de Lodève, ou il vit. 
Pierre vient d’avoir 18 ans, “date attendue” nous sommes le 19 janvier 1953 les affiches ornent les rues disant (Engagez-vous réengagez-vous dans l’armée) apprenez un métier ect, ect.
Des projets se forment dans sa tête. Il n’a pas de chez lui. Son Père s’est remarié,  il a d’autres enfants, mais il accepte de le recevoir malgré le coup dur que  lui a porté ce fils  ingrat.
Lui qui a tout fait pour ses enfants pense t-il. Abandonnés de leur mère comment ce fils a-t-il pu aller retrouver sa mère, et entraîné ses frères, vers cette mère  qui n’a rien fait pour ses enfants, cela a été très dur pour ce père. 
Aujourd’hui Pierre le comprend mais pas hier. Mais 3 ans d’absence estompent cette rancoeur du Père, il pardonnera. Par contre aucune entente n’est possible avec sa nouvelle épouse, plutôt marâtre qu’autre chose.
Chez sa mère, il comprend qu’il est impossible d’y vivre, par contre son mari le Père Hubac (il était bien connu ici en Côte d’Ivoire) était bon, gentil. De toute façon cette vie ne peut continuer aussi pas d’autre solution.
L’armée accueille les jeunes à partir de 18 ans alors tant vaut-il aller se renseigner.
Pierre enfourche son vélo, se rend à la 4eme région militaire, à Montpellier, distante de 50 kilomètres de là pour un devancement d’appel.
Une autre étape de la vie de Pierre commence, sa vie de jeune homme.
Par obligation mais aussi par déception, il a choisi, il s’engage. 
Au début il était heureux de partir sous les drapeaux pour servir dans l’armée et enfin s’épanouir, rencontrer d’autres jeunes, d’autres gens, d’autres pays ; manque de chance pour lui il ignore tout de la guerre d’Indochine.
Alors il se trouve devant un choix difficile, le service des renseignements aux armées lui indique que le devancement d’appel est fixé à une période de  deux ans, après les classes départ pour l’Indochine ou bien d’accepter un engagement de quatre ans, pour pouvoir choisir un des trois pays suivant ; l’A.O.F. l’A.E.F. ou Madagascar, il n’a pas beaucoup de temps pour réfléchir il faut que l’affaire soit réglée dans la journée.
Le rêve s’installe à cent à l’heure dans sa tête. l’Afrique, la jungle, les animaux sauvages, bref les films de Tarzan arrivent à tout allure dans sa tête.. la décision est prise, il pense déjà, au  voyage, a la traversée en bateau, l’aventure.
 L’option est prise, il partira pour l’Afrique Équatoriale Française. (A.E.F.) c’est encore l’époque coloniale nous sommes en 1953.
Déclaré bon pour le service, Il sera versé dans l’infanterie de marine.
La feuille de route arrive le 3 mars 1953, c’est l’incorporation, la feuille de route arrive, il rejoindra  Pontoise au 1er régiment de marche du Tchad, 2ème D.B., 
La gloire, être versé dans  ce régiment au passé glorieux, couvert de médaille.
Après les classes, il sera versé au régiment de parade à Saint Germain en Laye pour assurer avec ses camarades aux honneurs des grands de ce monde, il est heureux.
L’heure est venue de partir sous d’autres cieux. Nous sommes au mois d’octobre 1953 muté DITC de Marseille pour l’embarquement à bord du SS Pierre LOTI  bâtiment fraîchement sortie des chantiers de Saint Nazaire grande déception, frustration, adieu l’Afrique, il sera expédié à Madagascar pour effectuer son engagement. 
Impossible de revenir en arrière, c’est inadmissible cette trahison, adieu les rêves une fois encore, il devra subir pendant 36 mois cette forfaiture de l’armée.
Le bonheur de la traversée Marseille-Tamatave à Madagascar, apportera tout de même un certain réconfort moral, il fera la traversée a bord des cuisines comme pâtissier, avec les avantages que cela apportait, ma foi, tant pis, contre mauvaise ou bonne fortune, il rejoindra Tananarive et sera versé au détachement motorisé autonome (D.M.A) 2ème compagnie des blindés.
Il aime et s’intéresse à ce qu’il fait, la petite mécanique lui plait  l’entretient du matériel qui lui est confié, c’est son véhicule, il doit être comme un bijou, son premier bijou. Le temps disponible Pierre en profitera à l’étude, à parfaire son éducation professionnelle, apprendre la mécanique des engins qu’il pilote, en apportant tout le zèle dont il est capable, ce qui le fera estimer de ses chefs.
Proposé pour effectuer un peloton pour le grade de sous officier dans le régiment de blindés par son Commandant de Cie - il choisira plutôt le stage des transmissions des opérateurs coloniaux, ( puisque ce sont les termes de l’époque, Mais cela n’est pas du goût du Cdt de Cie. Qui ne si opposera pas d’ailleurs.
 Il effectue les six mois de peloton de préparation, les résultats sont bons  dans toutes les matières Le stage terminé, il rejoint son corps, et ho  surprise son Commandant de Cie lui infligera  un zéro en côte d’amour pour avoir refusé le stage blindé. (Les militaires ou anciens militaires savent ce que cela veut dire). Résultat,  c’est l’échec l’injustice une fois, encore trop c’est trop.
Cette chance de devenir un technicien et opérateur radio tombe à l’eau. Nouvelle déception, Pierre se demande  qu’est-il  venu faire dans cette galère, parce que c’était vraiment la galère en ce temps-là,  Il faut avoir vécu cette vie à cette époque et dans quelles conditions de vie dans l’armée coloniale, l’armée n’était pas une armée d’élite comme aujourd’hui et les conditions de vie à cette époque personne n’en avait rien à foutre. Dur très dur, mais Pierre  reconnaît aujourd’hui que ça forme des hommes.
Le moral est au plus bas. Il ressent une fois encore l’injustice qui le frappe car il a fait tout ce qu’il a pu pour avoir ses galons, il faut que quelque chose change, il faut surtout sortir de cet enfer. La devise du D.M.A. a Tananarive, « un jour tu entreras, jamais tu sortiras » comme disaient les anciens. Pierre dira : c’est pourquoi je crois en Dieu !!!
Par déception et rancoeur il refuse d’obéir a un certain sous officier avec qui il a eu une altercation suite a un ordre insensé lors d’une manœuvre militaire, qui a coûté la destruction d’un alf-trac a chenilles piloté par Pierre. 
Entendu par l’officier instructeur, le sous officier, chef de bord, reconnu responsable de la destruction de l’engin par l’ordre donné incompatible avec l’état de la route en saison des pluies, qui aurait pu provoqué la mort des cinq personnes a bord, ou la mort des personnes qui marcher le long de la route de montagne longeant un ravin très profond, au lieu dit Ambatolampy pour ceux qui connaisse sur les hauts plateaux.
Il écopera d’un mois de forteresse, suite a l’audition  de Pierre sur les circonstances de l’accident. 
Après son mois de forteresse ce sous-officier s’acharnera sur Pierre suite à cette sanction.
En signe de protestation Pierre refuse tout ordre de celui-ci, ce qui lui vaudra des jours de prison répétés, trois mois en tout. 
On sait ce que coûte la désobéissance dans  la coloniale (comme on l’appelle), bref de séjour en séjour au trou, un jour, la main de Dieu s’est posée sur Pierre pour les besoins de la fête de l’armée.
Un Officier supérieur du Commandement recherchait un animateur chanteur de préférence pour l’animation, ce fut moi, à l’orphelinat de Montpellier j’ai été un des premier soliste des petits chanteurs à la Croix de bois, l’adjudant de compagnie interrogé précisa qu’il en « connaissait bien un » mais celui-ci était au trou. !! 
Ordre fut donné de me faire sortir la journée et de me remettre au cachot le soir.
Mais comme il y a un Dieu et toujours de braves gens fussent-il Officier Supérieur, je peux le dire maintenant une complicité s’est installée entre nous grâce à mes talents naturels. 
Content de moi il m’a questionné,  m’a demandé ce que je  faisais dans la vie civile, après avoir exposé mes doléances et mon dégoût de la situation dans laquelle je me trouvais, suite aux divers événements cités plus haut, après réflexion, il m’a dit avoir besoin d’un boulanger à l’intendance de Tananarive.
 Il a bien voulu me rassurer qu’il allait  prendre les dispositions pour que je couche dans mon lit le soir, après la représentation.
Il a fait plus. Un mois après environ je recevais ma mutation à la Section des Commis et Ouvriers de l’Intendance Coloniale, sur la capitale Tananarive,  je retrouve enfin l’apaisement, mon travail marche bien, mes supérieurs satisfaits.
Aujourd’hui Pierre estime être tombé sur un homme qui a su le comprendre , compris son désarroi  malgré son grade de lieutenant-colonel qui a ouvert son coeur à ce simple soldat, Pierre aujourd’hui ne peut oublier cet homme qui au moment le plus fort de son désespoir était venu lui rendre justice, sa bonté ne s’arrêtera pas là.
Plus tard, de retour en France en fin de séjour, dans un élan paternel et en l’honneur de l’armée, il lui fera confectionner une tenue d’Officier a Sainte Anne a Toulon, afin que Pierre puisse se marier en tenue militaire. Se sera son désir et Pierre le fera avec grand plaisir pour cet homme généreux. 
L’armée a besoin quelques mois plus tard d’un ouvrier qualifié à Tamatave, Pierre sera désigné à ce poste, il quittera Tananarive pour rejoindre sa nouvelle affectation. 
Ses supérieurs sont contents de lui, bien qu’étant à l’armée son statut changera avec la désignation d’athlète de l’équipe cycliste militaire sa spécialité de coureur cycliste lui assure une vie de semi-liberté.
, , Pour lui l’important n’est pas de participer mais de gagner, ce qu’il fera avec brio, et même plus puisque pendant tout son séjour à Tamatave il deviendra le champion cycliste militaire incontesté. 
Pierre explique “ la bagarre que j’ai dû mener toute ma jeunesse pour survivre, et les nombreux kilomètres que j’ai dû parcourir pour me rendre d’un point à un autre, ma région était truffée de montagnes de routes absolument abruptes. Au début quand j’arrive au bas des montées, dit-il, de voir ces côtes raides à gravir le moral te tombe à zéro. 
Ensuite on escalade pour redescendre à fond la caisse, et comme on dit l’appétit vient en mangeant, de cet entraînement rude je me suis trouvé une âme de champion, le moral et le physique bien trempé fait que l’on se forge une volonté de fer que dis-je d’acier.
Le temps passe vite alors. La fin du séjour approche, il décide de se faire démobiliser sur place a Tamatave. Une période probatoire est décidée par l’armée, qui donne son accord de démobilisation, mais en cas d’échec , réintégration au corps. Ce qu’il estime être une bonne chose pour les jeunes désireux de rester sur les territoires d’outres mer, aujourd’hui il en comprend mieux le sens.
Nouvelle déception. C’est la guerre en Algérie ce qui  changera le cours des événements, l’ordre tombe, rapatriement sur la métropole de tous les éléments en fin de séjour. Nous sommes au mois de mai 1956 ont embarque sur le SS Ferdinand  De Lesseps, « le jumeau du Pierre LOTI » et les troubles qui ont lieu au Caire risquent bien de troubler notre traversée du canal de Suez. 
Nous traversons tout de même et notre navire qui porte le même nom que la statue que l’on est en train de mettre à terre n’a rien de rassurant, nous passons au large et la traversée se poursuit sans encombre, ouf, on l’a échappée belle sinon retour arrière et le détour par le CAP DE BONNE ESPÉRANCE.
Débarquement à Marseille, titulaire d’une permission coloniale de trois mois, celle-ci terminée, il regagne son poste à l’intendance de Toulon, puis a Fréjus dans le Var. 
Fin de séjours et démobilisation le 3 Mars 1957. Un mois de permission accordé pour cause de mariage offert par le Lieutenant Colonel, l’ami précieux de Madagascar qui se retrouve lui aussi à Toulon.
Pierre a été marié une première fois le 3 mars 1957 comme précisé plus haut, trois enfants son né de cette union.
Pierre  préfère ne pas parler de cette période dramatique et de grande déception.
De retour à la vie civile le 30 Mars 1957 une autre étape de la vie de Pierre commence. 
Sans bagage universitaire, même pas le certificat d’étude il fera tous les métiers qui s’offrent à lui, il revient dans l’Hérault les mines de charbon ou travaillait son père sont fermées, mais l’extraction se fait à la surface.
Un job de conducteur de pelle mécanique s’offre à lui, il sera aussi conducteur de camion, puis de bus à Lyon où il passe les brevets à la Cie (O.T.L.) Omnibus et Tramway de Lyon il obtient son permis transport en commun, on lui propose la promotion de contrôleur, qu’il refusera.
 Lyon difficile à vivre par son climat pas de logement décent, vivre dans les hôtels meublés insupportable pour la famille. Il repart vers le midi et trouve un emploi de VRP dans l’électroménager.
A Nimes, il rencontre un ingénieur électronicien qui fabrique sa propre marque TéléMeyer, propose à Pierre de travailler pour lui, l’émetteur de Marseille n’arrive pas a transmettre dans les Cévennes montagneuses, il faut installer des réémetteurs.
Pourvu en matériel de détection a la recherche de sites favorable, des installations seront posées, permettant ainsi aux populations isolées de capter les émissions de télévision avec les moyens appropriés.
La vente de postes de télévision marche bien, les commissions aussi, les autorités locales, Maire, médecin, industriel les bas Roogers, les bas Lys de Bez Esparon souhaite conservé auprès d’eux ce faiseur de miracle, pour assurer la garantie.
C’est dans ce contexte que Pierre  est embauché comme chauffeur de  bus pour le transport du personnel travaillant à la filature de la région. 
Ça marche bien, il insiste en représentation d’article d’électroménagers il devient (V.R.P.) voyageur représentant de commerce, insiste, monte sur la Capitale Paris, s’inscrit à l’école polytechnique de vente devient vendeur sur les foires Internationales, et trouve un job d’inspecteur des ventes France après avoir donné ses preuves pour la maison VIGORRELLI, usine de machine à coudre super automatique installée en Italie.
Tout ça est un peu compliqué voyez-vous,  il précise ; jamais un jour je ne n’ai été au chômage, car j’ai su m’adapter à tout. C’est cela qui est important, cependant en France ont ne reconnaît pas la  polyvalence, la compétence dans beaucoup de domaines, je crois que cette raison a favorisé le chômage.
Il reconnaît qu’il a eu une vie exceptionnelle sur ce plan-là, ce qui lui a permis dans la vie d’atteindre un niveau professionnel de haut niveau qui ne fait l’objet d’aucun diplôme, cette culture sociale,  n’est ni écrite ni reconnue, ni enseignée, ne sert qu’à celui qui la détient, sans gloire, cependant la société en profite tout autant.
l’Afrique l’appelle, par la voie du père Hubac son beau père en 1964, il est alors aux arts ménagers à Paris la Défense, un contrat tacite s'établit par téléphone.
Ce qu’il n’a pu obtenir en 1953 à son engagement va enfin se concrétiser, mais à la différence que Pierre a maintenant 29 ans., Sans trop savoir pourquoi, il abandonne tout en France où rien ne le retient vraiment d’ailleurs, prend l’avion qui le déposera à ABIDJAN le jour de Pâques le 31 mars 1964, heureux présage, le même jour que celui de sa libération en fin d’engagement.
C’est comme si les sept ans écoulés depuis sa libération n’avaient jamais existé,  qu’il faille impérativement oublier et qui ne furent que sept ans de malheur, comme aujourd’hui d’ailleurs, depuis sept ans que dure un procès fantôme. Il faut croire en la loi des séries.
Dieu ne dort pas, comme l’on dit en Afrique, même si la loi des séries noires persiste, tout ne pas être toujours négatif.
En Côte d’Ivoire de 1964 à 1970 il conduira l’affaire de son oncle Hubac au village de KOTOBI avec compétence a la fabrication industrielle de pain. A 5 heures du matin il faut impérativement que les paysans de la boucle du cacao trouvent (dans les kiosques installes par la boulangerie) le pain avant de partir au champs ou sur la plantation.
Il faut être tout à la fois service électrique, service des eaux, service technique, service entretien du matériel,  de fabrication, matériel roulant, formateur instructeur, gestionnaire, comptable, maçon, menuisier, électricien, infirmier, bref être tout  ce qui convient d’être dans une entreprise en milieu rural, loin de tout, en pleine brousse dans un village Africain qui ne dispose d’aucune infrastructure.
C’est en 1965 que Pierre rencontre Francine qui deviendra son épouse huit ans plus tard à Dimbokro, ou il assure alors en plus de ses fonctions à Kotobi  l’intérim de la boulangerie de Dimbokro son oncle étant rentré en France.
C’est le coup de foudre c’est une fille magnifique elle a un corps de déesse, elle est d’une élégance à faire pâlir tout ce qui peu rendre fou d’Amour un homme et Pierre se dit qu’il veut cette femme et qu’il l’aura, elle est mariée un enfant Philippe deux ans et ça se dit Pierre ne va pas être facile, mais l’union de Francine et de son époux était déjà bancale.
C’est mal connaître Pierre qui déploie toute son énergie et ses capacités intellectuelles pour faire pencher la balance de son côté, et un jour il prend la décision par esprit de noblesse  de demander la main de Francine à son mari.
Il s’en suit évidemment une longue discussion mais décision est prise. Si Francine désire vivre avec Pierre et bien autorisation est accordée, avec la condition de prendre également l’enfant Philippe .
À partir de 1965, Francine partagera toutes les joies et les peines de Pierre, toujours à ses côté, elle fera son éducation scolaire, qui comme elle le pense mérite d’acquérir un certain bagage.
En 1967/1968 arrive en même temps qu’un conflit sans précédent, la région est inondée de nouvelles boulangeries qui s’installent aussi rapidement que les petits pains que l’on fabrique. En 1970 s’est la faillite, impossible de résister plus longtemps. Plus grave par la faute d’un grand industriel boulanger d’Abidjan qui pour se faire des sous n’a pas hésité de vendre des fours aux Libanais a la recherche de nouveaux débouchés, sans aucune connaissance du métier.
Les boulangeries le “QUOTIDIEN”  assuraient dans cette région  depuis 1952 la distribution aux populations sans qu’un seul jour fut absent de pain. 
Dix boulangeries s’installeront dans notre région et cela malgré les nombreux courriers aux divers services et Ministère compétents rien ne viendra changer le cour de la prolifération. 
Il faut se battre, il faut réduire le personnel, réduire les frais généraux, le train de vie, rien n’y fait, la concurrence vend son pain à prix réduit. Du prix officiel de trente francs C.f.a., le vende à dix franc, nos clients restent fidèles un certain temps car on ne change pas comme ça les habitudes en Côte d’Ivoire, la fabrication qui était de plus de sept mille pains jour pour une consommation de trois tonnes de farine/jour  tombe en chute libre pour être réduite à environ mille pains, et plus bas encore. Impossible de tomber plus bas, Francine tombe malade hépatite B. Il faut arrêter.
Entre temps le père Hubac tombe en faillite et doit partir en laissant des dettes auprès de ses fournisseurs mais aussi a Pierre, le salaire trois mois, les  congés payés sur plus de quatre ans, préavis, indemnités diverses, il ne pourra rien récupérer, ni auprès de l’oncle ni auprès de sa mère, malgré les biens en France.
Francine se battra au coté de Pierre pendant toute cette période de 1967 à 70 elle prendra une camionnette, un commis à bord pour vendre le pain dans les villages tout comme Pierre après avoir passé la nuit devant le four. Francine à bout, fatiguée, tombera malade frappée par une hépatite virale.
Francine et Pierre vendent tout ce qu’il leur appartient, soldent les comptes rendent la gestion au propriétaire, et quittent Kotobi. Pierre se souvient et raconte “ j’ai soldé mes comptes avec un fournisseur à Kotobi avec la seule chose que je n’avait pu vendre, une tronçonneuse d’abattage Mac Culloc au père Beuglot de Kotobi (comme on l’appelait amicalement)  à qui je devais une somme d’argent.  Pour certain l’honneur c’est comme les allumettes, ça ne sert qu’une fois, pas pour moi.”
La Sodépalm Ste de production d’huile de palme recherchait à cette époque du personnel technique, Pierre sera engagé comme chef de production, quelques jours plus tard le 13 novembre 1971 Francine et Pierre officialiseront leur union par-devant  M. le Maire d’Abidjan plateau. Condition sine qua non pour rester dans la société 
La médisance et l’incapacité d’un agent Européen de la Sodépalm font interrompre le séjour de Pierre dans cette société, s’en suivent des emplois différents, la gestion de l’hôtel des Lianes à Gouéssesso, Hôtel touristique au nord-Ouest de la Côte d’Ivoire, en pays Yacouba.
C’est M. le Ministre Diomandé, ministre d’état chargé des relations avec l’Assemblée Nationale, qui a bien voulu confier a Pierre et Francine la gestion de ses affaires, la boulangerie du Baffin a Gouéssesso. Mais aussi la gestion de l’hôtel des Lianes, en accord avec le directeur de la SONAFI financier du groupe Hôtelier lequel était en perdition pour cause de mauvaise gestion du propre frère du Ministre.
Etant entendu, que dans ce contexte , il n’y avait ni eau ni électricité et qu’il fallait les produire, - 1° pour la boulangerie- 2° pour l’Hôtel.
Deux groupes électrogène de 150 KVa assuraient l’électricité, seulement voilà, un appartenait au Ministre, l’autre, à l’Hôtel des Lianes.
Pour l’eau, le pompage se faisait dans un marigot (ruisseau) passait par un bac de floculation, ensuite passait par des filtres à diatomée sur de grosses installations Culligan, transféré ensuite sur un château d’eau après les traitements d’usage pour la consommation humaine.
Après sept mois de tribulations diverses de conflits évités de justesse, la gestion sera assainie et transféré a une société touristique Européenne.
Mais reconnaît Pierre quelle belle aventure, sept mois dans ce village Yacouba a lui seul, on pourrait en faire un roman.
N’ayant plus de raison de rester, le Ministre nous donnera deux lettres d’introduction une pour (l’A.V.B.) Aménagement de la Vallée du Bandama  l’autre pour (l’A.R.S.O) Aménagement de la Région du Sud Ouest.
Avec d’aussi bonnes références, le premier contacté sera l’ARSO, qui confiera a Pierre  des missions de confiance pour le compte de son P.D.G. feu Emmanuel DIOULO, qui deviendra plus tard en 1982 député Maire d’Abidjan Plateau et avec qui sont demeurées des relations de  profondes amitiés. 
Qui fidèle a cela, nous aidera par la suite dans l’affaire où Francine a été grièvement blessée à la banque en nous recommandant auprès de son Conseil qui hélas ne sera pas a la hauteur ni pour lui, ni pour nous. Contacté a Paris 256 Bd Saint Germain alors que Francine était hospitalisée a Garches, celui-ci à accepté le dossier sachant qu’il était déjà constitué avec la partie adverse U.A.Assurance.
La mission terminée a l’ARSO, un emploi de onze mois est trouvé dans une entreprise de la place ainsi que Francine qui assure l’intérim dans un atelier de décoration, Pierre a la table à dessin, et puis le déclic.
En 1971, la recherche d’un débouché fait qu’un jour Pierre est reçu au Ministère du plan et trouve la liste des projets  qui pourraient être retenus en Côte d’Ivoire, une vielle étude concernant une usine de fabrication de matériel frigorifique des années 1964 attire son attention.
Il en reprendra l’étude complète depuis sa base jusqu’à sa création en s’appuyant sur les valeurs douanières. Procédera a une étude de marché sur l’ensemble de la région et sous région, établit les prix de revient et de vente pour la construction d’une usine de production de 5500 unité mois, les prix de vente, la diversification des marques, la mise au point d’une société holding, le dossier financier et clos, les contacts sont pris, le dossier tombe dans les oubliettes.
Pas pour tout le monde, le service électrique de Côte d’Ivoire contacté pour échange d’informations concernant le parc auprès d’un certain collaborateur venu de la coopération sortira de son contexte divers éléments, et ressort modifié et voit le jour par d’autres voies quelques années plus tard par la Sté Aiwell  qui d’ailleurs ne montera que des climatiseurs lesquels étaient auparavant monté au Nigéria “mon dossier est toujours dans son carton, inutile de faire des commentaires”.
De toute cette période 1970/1972 ils passeront à la recherche d’un débouché sans trouver une solution rationnelle. Pierre et Francine estiment que ce qu’il fait pour les autres ils peuvent très bien le faire pour eux-mêmes, avec cent mille francs en poche, Francine, un diplôme de coupeuse modéliste, a  l’idée de créer un atelier de décoration avec deux ouvriers. 
Une camionnette achetée à crédit avec l’aide d’amis, deux clients potentiels et affirmés, l’Assemblée Nationale et la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire.
Pierre quant à lui sera le technicien du groupe, une patente d’artisan, leur permet de démarrer, le travail marche les clients augmentent, Francine et son équipe, aménagent bureau et villa, la S.G.B.C.I leur confiera l’aménagement des villas des directeurs et des travaux dans les nouvelles agences ainsi que dans les logements du personnel, ect.
Pierre estime qu’il manque quelque chose dans l’entreprise et qui fait défaut, compte tenu des problèmes de climatisation durant les travaux de décoration.
 Un ami viendra lui apporter son concours et lui donner les bases de la technique du froid et en matière des fluides qu’il connaît mal. Pour le reste concernant l’électromécanique, il ne craint personne, son ami lui prodiguera trois mois d’assistance, mais devant rentrer en France lui vend son matériel spécifique, lui remet les docs, et la volonté de Pierre fera le reste, il fait venir des bouquins de France après un apprentissage d’un an il décide d’ouvrir un atelier de froid, et crée la société Hom-Service  en 1976.
Entre temps Jean-Marc viendra au monde à Abidjan le 31 Août 1975.
Dix ouvriers travaillent maintenant tant à l’atelier de déco que à l’atelier de froid, en plus de la SGBCI, d’autres grosses sociétés confient leur matériel à l’entretien chez Hom-Service, Pierre assure lui-même sur les chantiers la technicité des machines et forme une bonne équipe avec ses moyens d’autodidacte qu’il est, auprès de gens la plupart du temps illettrés, il ne fera jamais cas de cet état auprès de son personnel mais leur dispensera toute sa science, lesquels le lui rendront bien.
Les choses se gâtent, c’est aussi la période du Défi Mondial écrit par Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER. Entre 1981 et 1986. Mais l’affaire ne ressent pas encore les secousses de la conjoncture comme l’on dit ici. 
Les sociétés conserveront la confiance de Pierre qui assure à ses clients un an de garantie pièces et main d’oeuvre sur tous ses travaux neufs ou de réparation. 
Il fait instituer auprès des grossistes la garantie usine des compresseurs des groupes frigorifiques pendant cinq ans, les moto ventilateurs un an, bien que le service de l’énergie de Côte d’Ivoire connaisse de graves problèmes de distribution concernant la régularité de la tension, et la casse enregistrée réduira à trois ans cette garantie.
Pierre sera le premier et cela depuis 1976/77 à faire homologuer les prix de sa main-d’oeuvre spécialisée, il sera le premier à ouvrir une rubrique dépannage electro-ménager dans l’annuaire téléphonique, disparu aujourd’hui. il a été le premier à Abidjan à concevoir et à fabriquer pour une villa en forme de bulle en béton construite par Jean Abille Gal (impossible a climatiser par les moyens conventionnels a cette époque, une centrale air/eau/eau éthylène glycol, et autre système spécifique dans des domaines particulier ou rien de la technique actuelle n’avait prévu de cas, à tel point qu’il a reçu l’hommage de “horloger de la climatisation” en bref tout ce qui n’était pas réparable sur Abidjan l’était chez Pierre.
Sans oublier l’étude pour la création d’une unité de production de climatiseurs de réfrigérateurs de refroidisseurs de bouteilles et de congélateurs.
Voir apparaître le spectre de la déchéance, il faut trouver d’autres débouchés, Pierre trouve un espoir dans la sécurité, le Maire central de l’époque feu Emmanuel DIOULO évoque les problèmes de la recrudescence du banditisme dans un article que lui consacre Fraternité Hebdo en 1983.
Il faut agir, Pierre entent parler d’une société bien connue spécialiste en matériel de sécurité. Son directeur est tireur comme Pierre, la rencontre aura lieu au stand de tir d’Abidjan, stand qui fonctionne depuis 1976/77, dans l’enceinte de l’école de police sous contrôle de son directeur expatrié de la mission de la coopération. 
Club crée avec des amis dont Pierre apportera un grand concours à sa création et aménagement initial, le club qui a reçu récépissé de déclaration du CLUB IVOIRIEN DE TIR (C.I.T.) siége social chez PIERRE 18 Rue du Docteur Calmette 01 B.P. 2449 ABIDJAN 01, le 22 juillet 1982 sous le n° 1187 /INT/AT/AGP/3, suite aux autorisations des divers Ministères concernés. Pierre est détenteur d’un revolvers 357 magnum Dan Wesson N° 68339 --n° d’autorisation° S/Préf..5654/M.ABI—
Tout cela pour expliquer, la situation au moment T, que la banque, bien informée n’a jamais rien fait pour la sécurité des personnes et des biens.
 “Ce qui est triste dans cette affaire, comme le dit Pierre , précurseur, visionnaire dans beaucoup de domaines “ on a copié mes idées, spoliés,  malgré les mises en gardes effectuées auprès des Directeurs de la SGBCI avec insistance, ceux-ci ne feront strictement rien, et aujourd’hui alors qu’elle  n’à RIEN perdu même pas de sous (puisque les assurances ont couvert les pertes)  la SGBCI a le culot de prétendre être victime comme Mme BALDINI.
Il faut savoir que la SGBCI a toujours  disposé de nombreux  ports d’armes pour ses agents, elle refusera de prendre même une seule cotisation au club de tir au pistolet, pour elle l’initiation au tir n’avait aucun intérêt, les formes de sécurité rigoureuses non plus, ainsi que la  manipulation d’une arme.
Une bonne connaissance mise place par le club auraient permis aux banquiers d’être beaucoup plus sensibilisé au problème des armes à feu et cela depuis 1976. Hélas. La seule crainte des banquiers était d’être pris en otages, pour le reste !!!!!
Sans être et sans qu’il soit question d’un groupe d’auto défense, terme utilisé par certain grand responsable, un peu daltonien, (car  il voit les choses de couleur différentes suivant les cas alors qu’il s’agît de la même chose). Port d’armes, sécurité, contrôle, portique de détection d’armes.
Il aura fallu des morts et des blessés grave pour réveiller la conscience des responsables et tenter de mettre en place certains des moyens proposés par le projet SECURIBANQ . Ce projet se trouve toujours dans mes cartons
Un plan de bataille est établi “faire échec au malfrats avec “des moyens de SÉCURITÉ.  ” Ivoir-Sécurité met en place un produit qui a fait ses preuves en Europe. Une proposition sera faite à la SGBCI par l’intermédiaire de PIERRE qui connaît bien les personnes fournisseur depuis de nombreuses années pour lesquelles il travaille, les contacts sont pris les rendez-vous à la SGBCI, au Ministère de la Sécurité Intérieure, à l’Association Professionnelle de Banque en Cote d’Ivoire (A.P.B.C.I.) pour l’étude du Projet SECURIBANQUE. 
Le projet est toujours dans sa chemise. Mais la banque quant a elle a été attaquée plusieurs fois et avec des morts.
Fraternité Matin en parle à demi-mot dans un article du 14/15 juin 1986 en page société  dans l’article “Sans détours” sous la plume de M. KÉBÉ YACOUBA dans son article HOLD-UP LA RESPONSABILITÉ DES BANQUES.  Il faut relire cet article suite à la mort d’un Sergent de Police qui fait suite au Hold-up de Vridi ou Mme BALDINI a été  cruellement blessée, les banquiers ont tout de go .........réagi et confirmé leur choix de ne rien faire. 
Le procès-verbal du Conseil d’Administration est là pour démontrer que la SGBCI n’a jamais voulu mettre en place les moyens qui lui étaient offert pour la protection de son patrimoine et pour la sécurité des tiers, malgré les nombreux Hold-up et de la monté de la criminalité, soulevée par le Maire Central d’Abidjan M. Emmanuel DIOULLO, mais aussi contenus dans le P.V du Conseil d’Administration de la Société Générale que nous détenons pour éviter la fin de non recevoir au moment du dépôt de conclusions dans le cas de charges nouvelles.
Depuis une autre victime est tombée sous les balles des malfaiteurs venus attaquer une fois encore la SGBCI de Bingerville en septembre 92 cette fois il s’agit d’un père de famille de six enfants,  de grâce il faut que cela cesse,  (et pour clore le débat sécurité).
Dans le système social il y a des choses qui devraient changer précise Pierre “ quelques autodidactes arrivent a percer, alors que parmi ceux-ci se trouvent des cerveaux fertiles qui tous les jours s’instruisent justement parce que la vie sociale ne leur a rien donné.  
Leur survie dans la nature leur a donné des connaissances plus importantes que ceux qui ont passé vingt ans dans leurs livres et n’ont rien connu, ou pas grand chose dans la vie,. vie sociale déplorable que connaissent bon nombre de gens, et de peuples.
Parmi cela il s’en trouve qui sont doués d’une imagination plus importante, plus fertile que certains intellectuels qui croupissent dans leur vieille formation et perdent tous les cinq ans, cinquante pour cent de leur savoir et cela, ce n’est pas moi qui le dit.”
Je reviens donc à votre question, et votre méprise à mon sujet concernant mon bagage universitaire.
Contrairement à ce que vous pensez, je n’ai reçu que très peu d’années d’études scolaires, encore moins secondaires à plus forte raison universitaire. J’ai longtemps ressenti la honte de n’être comme certains,  instruits, mais jamais le complexe d’infériorité ne m’a effleuré, j’estime que je sais et maîtrise beaucoup d’autres choses que ceux-là même qui possèdent un bagage intellectuel qui ne maîtriseront jamais l’ensemble de mes connaissances.
C’est cela la société et ce n’est pas une raison d’être xénophobe ou hautin et d’être plein de suffisance contre ceux que l’on croit être des petits, des inférieurs, des moins que rien. Ce qui crée des conflits de tous ordres en raison de cette incompréhension.
Voyez-vous, depuis que mon épouse victime de ce crime le 9 janvier 1986 contre sa personne et plus précisément depuis octobre 1986 j’ai compris que je ne devais rien attendre de personne encore moins de la SGBCI (bien que sous contrat avec elle, fournisseur et client) 
Donc depuis janvier 1987 j’ai pris la décision de m’enrichir d’une matière de plus le DROIT, j’ai souffert, énormément souffert, comme je l’explique à mes amis, “au début, j’avais l’impression que mon crâne était trop petit pour contenir mon cerveau avec l’impression qu’une sangle entourait mon crâne serré par un diabolique tourniquet.
J’ai dû prendre du repos des médicaments, et sans forcer j’ai continué à travailler au ralenti et petit à petit mes facultés sont revenues. J’ai ressenti la même chose sur le plan physique lorsque je faisais des courses de vélo quand on est pris par les crampes, et ensuite par la défaillance cardiaque, et petit à petit tout se rétablit et tu fonces jusqu’à l’arrivée.
Cela fait six ans que j’étudie le droit dans son ensemble bref tout ce qui est en relation avec le sujet  je précise que je n’ai qu’un seul sujet a traiter,  que toute mon énergie est centrée la dessus, j’estime pouvoir le maîtriser aussi bien qu’un autre, j’estime avoir une capacité juridique, oui, une capacité en droit universitaire non. 
La loi précise en Côte d’Ivoire et autorise toute personne à ester en justice en personne sans avocat par-devant toutes les juridictions de Côte d’ivoire, sauf par devant la Cour Suprême.
C’est ce que j’ai fait… et obtenu par mes études trois arrêts de Cour d’Appel en faveur de Madame BALDINI contre la Société Générale, mais aussi un Arrêt de rejet de la Cour Suprême de Cote d’Ivoire sur pourvoi formé contre un Arrêt de la Cour d’Appel après Cassation en faveur de Madame Baldini part la Société générale la déclarant entièrement responsable des dommages souffert par Madame Baldini.
Je précise que la Chambre judiciaire de la Cour Suprême s’est adressée directement a Pierre Baldini, donc elle a implicitement accepté qu’un citoyen lambda a esté devant elle.
Le malheur pour des gens comme moi c’est de constater que les choses ne sont pas aussi réelles que l’on veut bien nous le faire croire. Pour moi le droit sera le droit qu’à la condition aussi, que chacun respecte les règles.,  
Les professionnels qui agissent contre le simple citoyen en professionnel est une violation du droit de la défense violant le respect dû aux néophytes qui ne disposent pas de cette capacité en droit. 
Ce qui n’empêche pas non plus certains Avocats de violer le code de déontologie régissant la profession d’Avocat. Il faut le dire pour que cela cesse. Il précise encore, attention entendons nous bien. Je ne généralise pas, ni sur un sujet ni les autres, mais que l’on reconnaisse à CÉSAR ce qui appartient à CÉSAR, Autrement dit le savoir par l’expérience.
Notre société est faite d’hommes de femmes et d’enfants, leurs valeurs, leurs capacités de quel ordre qui soit avec leurs défauts  leurs qualités doivent être respecté, comme citées dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen. Hélas hérésie flagrante.
Voir ici :  http ://www.syti.net/DDH.html
Sans cela il n’y a pas  de démocratie les droits des peuples sont défini ainsi que celle-ci le précise la justice ; du peuple, par le peuple, pour le peuple, ( à quoi sert la démocratie si cette proclamation a son attachement ne sont pas respecter comme défini aux principes de la démocratie et des droits de l’homme tels qu’ils sont inscrits dans la déclaration universelle de 1948.)
Pierre précise : je me bats car je pense être devenu encore un peu plus humaniste. Je me réfère au DROIT et a la CONSTITUTION de la République de Côte d’Ivoire qui n’est pas différente au principe même de la démocratie en France. 
D’ailleurs, je vais quand même citer le préambule de la constitution : Le peuple de Côte d’Ivoire proclame son attachement  aux principes de la démocratie et des droits de l’homme, tels qu’ils ont été définis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par la déclaration universelle de 1948, tels qu’ils sont garantis par la présente Constitution.
Il affirme sa volonté de coopérer dans la PAIX  et l’amitié avec tous les peuples qui partagent son idéal de JUSTICE, de LIBERTÉ, d’ÉGALITÉ, de FRATERNITÉ et de SOLIDARITÉ humaine. Fin de citation.
Les Français ont fait la révolution en 1789 pour cette liberté, pour la reconnaissance de la démocratie, mais, moi je pense qu’elle n’est pas réelle puisque le Traité de Rome de 1951 de la C.E.C.A. devenu la Communauté Économique Européenne (C.E.E.) en 1953 a  réaffirmé le principe, six pays sont signataires, la France elle ne signera la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales et certains protocoles qu’en 1974 soit vingt ans après.
La Cour Européenne des Droits de l’homme quant à elle a été constituée et n’a commencé à fonctionner qu’en 1959, c’est dire à la veille des Indépendances.
De ce qui précède l’article CEDH 25 du code de procédure Européenne pour ne citer que celui-là…..est suffisamment clair pour ne pas y revenir, aux juristes d’y puiser le droit du recours individuel par devant la Commission.
Or Francine BALDINI relève de la juridiction Française en tant que citoyenne française et ressortissante des Communautés Européennes.
II - Que sa qualité de requérant (du même article 25) précise qu’il doit s’agit obligatoirement d’une personne physique, d’une organisation non gouvernementale ou d’un groupe de particulier, selon la jurisprudence de la Commission, être étendue dans son sens le plus large.
 La « liste » de l’article 25 - doit, en effet, être rapprochée de la disposition de l’article premier de la Convention aux termes duquel les États signataires garantissent les droits énumérés dans la Convention.......
« à toute personne relevant de leur juridiction  » 
Ces derniers termes signifient notamment que le droit de recours individuel n’est soumis à aucune condition de nationalité : il n’est réservé ni aux nationaux de l’États contre lequel la requête est introduite, ni aux ressortissants des autres États parties à la Convention 
- « En concluant la Convention, les États n’ont pas voulu se concéder des obligations réciproques’. Il faut et il suffit que l’individu qui se prétend victime de la violation « Relève de l’État » (V. annexe I, art. CEDH 1) aux autorités duquel l’acte est reproché et que celui-ci ait effectué la déclaration prévue à l’article 25. Le recours peut donc être exercé par un étranger ayant la nationalité d’un État non-membre du Conseil de l’Europe, voire par un réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou un apatride. Peu importe également que la personne se trouve régulièrement ou non sur le territoire de l’État au moment où est commise la violation  et encore  
*Les personnes relèveront de la juridiction de l’État que son autorité s’exerce sur son territoire ou à l’Étranger. Fin de Citation
Plus clair que ça tu meurs précise Pierre, oui tu meurs vraiment de l’incompétence des ronds de cuir bien assis dans leur système que certains ne connaissent même pas, et ne prennent même pas la peine de prêter une oreille à un mec comme Pierre. Lequel ne raconte que des conneries, “vous me permettrait cet écart de langage” mais vraiment  le ménage devrait être fait parmi ces gens qui, constitutionnellement on reçu le pouvoir du peuple et qui violent le bien le plus précieux de l’Homme « l’HOMME » et ses droits.
Comme le précise Pierre, cette histoire fait partie de son livre en préparation, qu’il veut objectif, vrai, sincère, parce qu’il sait que dans la vie il y a le bon, la brute, et le truand même si le terme est quelque peu cinématographique il n’empêche que c’est la dure réalité.
LE BON : nous l’avons reçu de son Excellence le Président de la République de Côte d’Ivoire. Je profite de l’occasion pour lui transmettre par votre journal nos remerciements de profonde reconnaissance et de gratitude et lui dire que ma famille se joint à moi.
Qu’il ni a pas de mot assez grand pour lui exprimer notre reconnaissance pour ce qu’il a fait pour Francine mon épouse chose que la France n’a pas faite, et cela doit se savoir au risque de troubler la conscience de certains, qui je pense et j’espère se reconnaîtront.
De son prologue a son épilogue, le dossier Baldini n’aurait pas dû durer plus d’un an et demi, compte tenu des textes datant du début du siècle. Hélas, il dure depuis sept ans et il est loin d’être clos au  train où vont les choses.
Ce qui fait dire de Pierre que s’il n’y avait pas eu d’interventions de tout ordre dans cette affaire, elle serait clause ce qui n’est pas le cas, et par voies de conséquences dénonce la violation de ses droits, pour les nombreuses atteintes, à faire valoir.
LA BRUTE : ceux qui usent de la  violence quelle qu’elle soit, ce dans le sens le plus large, que ce soit par des armes à feu, par des abus de pouvoir ou par injustice, ayant pour corollaire le terrorisme, force des faibles.
LE TRUAND : Ceux qui font commerce de la vie des gens, de leur droit par des pressions intellectuelles ou financières par un  négoce malsain, qui profitent de leur puissance financière ou politique pour faire pression et faire violer le droit  des victimes,  sur « qui l’on referme trop tôt la porte de leur tombeau, sur les tordus, les bancals, les invalides à 100 %.
Avant moi Patrick SEGAL l’a écrit dans son livre “l’homme qui marchait dans sa tête,” Livre dans lequel il se propose de réveiller la bonne conscience endormie ». Ce livre lui a valu : Le prix des maisons de la presse et le grand prix  vérité lui ont été décernés en 1977, il a reçu en 1980 le Prix International de la PAIX. Patrick SEGAL est paraplégique. 
Aujourd’hui Pierre précise, j’en appelle à la conscience  du peuple de Côte d’Ivoire, des corps constitués puisque cinq pays figurent au coté de la SGBCI,   le peuple Ivoirien des Amis m’ont soutenu dans ma lutte par des mots affables et de courage répétés. Que chacun d’eux, trouve dans cet article mes vifs remerciements.  Que mes détracteurs soient pardonnés pour le mal qu’ils nous ont fait et plus particulièrement à Francine, femme merveilleuse et courageuse qui se bat a mes cotés pour que justice lui soit rendue.
Elle prie pour que, comme on l’a si souvent dit en Côte d’Ivoire ’’La justice être claire, limpide, transparente, qu’elle soit égale pour tous “, on a affirmé aussi que la justice était indépendante. 
Mais aussi que la Justice passe par l’information. Citation de Monsieur Félix Houphouët BOIGNY, Président de la République de la Côte d’Ivoire.
Elle prie pour que cette indépendance soit vraiment effective dans cette affaire qui ne relève que du droit rien que du droit et que toutes mains obscures cessent d’agir dans l’intérêt bien compris du droit de chacun qui compose la société, conformément à la Constitution Ivoirienne, et Française
Pierre précise : dans l’intérêt du pays et aussi parce que j’ai fait un serment qui engage mon honneur, je ne citerai pas les noms de ceux qui se sont compromis dans cette l’affaire BALDINI contre la SGBCI, j’attend les questions du juge de fonds.
J’attends la décision de la Cour Suprême actuellement saisie depuis plus de deux ans, mais d’ores et déjà je dénonce les moyens de procédure abusive et de contre-vérité du défaut de transmission de pièces de la part de la SGBCI domicile élu chez leurs Conseils, la non-intervention du Ministère Public qui avait charge et obligation de défendre la société donc la victime, je n’en dirai pas plus maintenant.
Des preuves contre certains magistrats sont a disposition.
De tout ce qui précède, je voudrais dire à ceux qui souffrent comme nous, victimes ou autres, que l’homme ne doit pas perdre courage, qu’il possède sont intelligence, que sa volonté ne doit pas succomber au découragement, que le fait de ne pas avoir reçu une formation scolaire ou universitaire ne change rien à son intellect et savoir que rien n’est jamais fini ici bas. 
Que la lutte pour sa survie n’ait d’égal que du droit dont il dispose. C’est par cette force du droit qu’il doit combattre les inégalités de la société pour réduire la force des puissants au-dessus des Lois dans l’intérêt bien compris de tous les êtres vivants sur cette planète, alors la vraie démocratie sera respectée.
Pour cela il en appelle à la conscience des Magistrats, de prendre effectivement  leur indépendance Souveraine et démocratique dans le respect de la Constitution. 
Il en appelle également au Gouvernement d’assurer effectivement cette indépendance,  et aux Ministres tenus par leurs fonctions au devoir d’agir conformément à la Constitution dans le respect bien compris d’un état de droit.
Au Premier Ministre de prendre le temps de donner une suite au volumineux courrier que les BALDINI lui ont adressé depuis 1990, courrier qui n’a reçu aucune réponse, cette affaire, qui n’est autre qu’une affaire de justice, mais que certains entravent par des agissements peu conformes et en violation de la Constitution, et en  violation au respect des droits de l’homme.
Au Ministre de la Justice de saisir le Procureur Général pour qu’il agisse conformément à ses fonctions auprès du Parquet Général pour que cesse  une fois pour toutes les malveillances.
Au Procureur Général de prendre les mesures qui s’imposent pour que le Ministère public réponde au devoir qu’il a de défendre la société.
Bien que constitué partie civile devant le Juge d’instruction sur plainte déposée par la Société Générale de Banque en Janvier 1986, aucune notification n’est parvenue aux parties civiles comme déclaré dans son réquisitoire du 13/ 04/92 dans l’affaire N° 106 du 24/4/92 rendu par la Chambre d’Accusation.
Pour conclure Pierre précise, savez-vous qu’une personne atteinte de paraplégie (état actuel de Francine)  au cours de la dernière guerre mondiale n’avait espoir que de survivre en moyenne cinq ans. 
Que dix pour cent de la population Française est atteinte soit par accident soit diverses raisons que l’état actuel de la médecine ou de la chirurgie est incapable de rétablir l’état physique des blessés médullaires et cela à travers le monde, alors que l’on va sur la lune. 
Que l’on gaspille des milliards, demain le chiffre des paraplégiques ira en augmentation.
C’est pour cela et pour venir en aide aux victimes que j’ai réclamé auprès des tribunaux que la SGBCI soit condamnée à payer sur son capital social à verser à la victime, le montant de un milliard de francs C.F.A. à l’Institut de recherche de la moelle épinière à Montpellier (I.R.M.E.) je n’ai reçu aucune réponse à mes conclusions.
En 1896 on établissait la responsabilité sans faute, 100 ans après on discute encore ce droit au gré de faux arguments. Les conseils de la Société Générale faisant par là du dilatoire, sans parler de la procédure abusive et sans que les autorités ne réagissent, ce qui explique que ce procès dure et perdure et que aucune décision définitive n’ait été rendue
Concernant les Cie d’assurances.
Je rappelle si besoin est que mon épouse Francine est clouée à jamais sur son fauteuil roulant, tributaire de tout et de tous, sans aucune défense, incapable de faire quoi que ce soit seule, sans assistance, dans l’impossibilité de se soigner puisque la Cour l’a déboutée en l’état de ses droits, bien que ayant déclaré la Société Générale entièrement responsable d’une part. 
Que d’autre part, la famille était couverte par un ensemble de contrat tel que maladie maternité, individuelle accident assistance par convention des PME de Côte d’Ivoire auprès de la Cie U.A Assurance U.A.P. Paris.
Que cette Cie d’assurance n’a jamais porté ni assistance juridique ni judiciaire aux consorts Baldini, bien que tenue.
Que suivant ses écrits qu’elle a adressés aux Conseils de la S.G. leurs demandant de défendre en même temps leurs intérêts contre les Baldini s’avère être un délit d’une importance grave.
Sachant aussi, et cela bien après les instances que l’Union Africaine assurances était l’assureur apériteur de la Société Générale dans le Pool Zurich Assurances en matière de responsabilité civile. Pour conclure sur la bassesse des moyens de U.A.P .
Il précise également que cinq grandes compagnie d’assurances participes aux côte de la Société Générale
En 1992 année de sa privatisation la Cie U.A. Assurance refusera de prendre en charge l’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques d’orthèses prothèses d'aménagement domicile, voiture et autres moyens dus aux victimes pour l’ensemble de la famille Baldini en prenant pour motif le refus par la victime l’augmentation des primes d’assurance de l’ordre de 100 % et cela après les dommages subits.
Les abus répétés concernant l’augmentation illégale de prime d’assurance en relation avec des remboursements qui sont du après sinistre par les assurances sont scandaleuses. Cela est un autre propos.
Je signale aussi que tous nos biens en France maison, voiture, multirisque habitation était aussi assurée chez U.A.P.
REMARQUE
La Cie U.A. Assurances n’apportera aucune assistance ni juridique ni judiciaire à sa cliente, madame BALDINI bien que gravement blessée par balle de surcroît par arme à feu et de guerre dans un établissement financier dont elle a la charge de couvrir les risque que sa cliente fait courir aux usagers par sa fonction de banque.
Il faut savoir aussi que la Cie U.A.P. par sa Présidente Madame Yvette Chassagne avait promis en 1986 dans une émission au ‘’Nom de l’Amour’’ animé par Pierre Bellemare, que la Cie U.A.P. offrait a toute victime d’attentat une somme de 1.000.000 frs sans supplément de prime et sur leur multirisque habitation.
La somme réclamé à U.A.P., il sera répondu que Madame Baldini n’a pas été victime d’attentat. Le code de Procédure Pénale défini l’attentat comme « toutes blessures faites par arme à feu, lettre piégée, grenade, ou toute arme de guerre ».
D’autre part, nous contracté un crédit immobilier pour l’achat de notre résidence aux Issambres chez SOCICIM laquelle compagnie a souscrit un contrat d’assurance crédit chez UAP le dommage étant survenue, nous avons été contraint d’honorer les mensualités de l’ordre de 6006,00 FF par mois de l’époque, sur une période de 15 ans en 1979. rallonger de trois ans pour cause d’avoir demander une franchise ne pouvant plus honorer les montant, qui sont passer a 7006,00 FF.
Alors comment en est-on arrivé là.
Il est certain qu’ayant fait moi-même les procédures depuis mon recours par-devant la Cour d’Appel d’Abidjan, j’ai fait sommation par voie d’huissier auprès de la Société Générale de bien vouloir me communiquer chez qui elle avait couvert ses risques ainsi que les N° de contrat. 
Il me sera déclaré un mois auprès, a mon huissier instrumentaire en ses termes : nous n’avons aucune réponse a vos interrogations ; fin de citation. 
De ce fait Madame Baldini n’a jamais pu donner citation à comparaître a la Cie d’Assurance en même temps que la Société Générale.
Nous avons subi tous les outrages, des juges qui ne répondent pas aux moyens de la victime, des paroles affligeantes par certain, tel ce n’est pas ce va nu pied qui va nous enseigner le droit les moyens dilatoires, le défaut de réponse à conclusion, des procédures abusives, tel le dépôt de conclusion à partie a la veille des audiences.
Moyens dilatoires et de contre-vérité aux fins l’allonger les procédures et  autres mesquineries dans le but de déstabilisation.
Alors que dire de cette même Cour d’Appel qui a violé le droit dans ses conclusions, en jugeant cette affaire comme une simple affaire de coup de poing, qui aurait reçu j’en suis sur une meilleure justice.
Ici je précise qu’il ne s’agit que d’un seul Magistrat, qui a renvoyé l’affaire huit fois, bien que en délibéré, lequel sera nommé ensuite  Président de la Cour Suprême, lequel ne rien pour faire appliquer le droit.
“De toutes ces violations par des gens incompétents nous voyons aujourd’hui dans quelle situation se trouve la Cote d’Ivoire, depuis 1995“.
Et même avant depuis Mai 1990 à la proclamation du multipartisme . 
Alors que: la justice est rendue au nom du peuple ; les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi, leur indépendance étant garantie par le président de la République ; l’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles. (Source Côte d’Ivoire)
Le 7 décembre 1993.Décès du Président Houphouët-Boigny, M. Henri Konan Bédié, Président de l’Assemblé nationale lui succède, en vertu de l’article 11 de la Constitution.
Pour la famille Baldini commence là, la descente aux enfers. 
Alors revenons à la constitution, car l’outrage que nous ressentons après la violence physique, la violence morale est à son comble, alors je cite:
De tous les textes applicables en Côte d’Ivoire, la loi 60-356 du 3 novembre portant Constitution de la République de la Côte d’Ivoire et notamment dans son alinéa 3° qui reconnaît enfin aux citoyens Ivoiriens des droits et des libertés qu’ils exercent sous le contrôle de l’autorité judiciaire - il s’agit notamment - de l’égalité devant la loi - de la sûreté individuelle - de la liberté d’aller et venir, ect. Tels sont brièvement énumérés, les principes qui sont à la base de la constitution. Les règles qu’elle pose sont obligatoires, non seulement pour les simples citoyens, mais aussi pour l’administration, les tribunaux, les autorités politiques députés, maires, pour les membres du gouvernement et même pour le Président de la République.
Nul ne peut-être privée des droits qu’elle lui garantit- Autant de raisons pour qu’elle soit connue de tous- Fin de citation.
N.B :1960 année de l’indépendance de la Côte d’Ivoire
Ne pas oublier que la loi garanti les mêmes droits et devoirs que les Ivoiriens à tous ceux qui vivent sur son territoire de même que l’article 6 de la Constitution précise; La République assure à tous, l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, ou de religion.
L’article 4 du code civil précise - Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité de la loi ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice
- L’article 6 du code civil précise- “on ne peut déroger, par conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs”.
- L’ article 11 du code civil précise - L’étranger jouira en Côte d’Ivoire, des mêmes droits civils que ceux qui seront accordés au Ivoiriens par  les traités de la Nation à laquelle l’étranger appartiendra.
Je pourrai poursuivre cette discussion pendant encore cent pages en passant par le droit Français, et le droit International.
C’est de tout cela qu’il est question dans mes conclusions, malheureusement aucune réponse ne sera donnée pour l’essentiel, alors j’estime pour ma part que mon devoir de citoyen et d’HOMME est de soulever la conscience humaine de certaines personnes sans pour autant généraliser ou de porter atteinte à l’Etat de Côte d’Ivoire, de son Président ou à son peuple, qui est la base de mon serment.
Merci de votre attention je présente mes remerciement à toute l'équipe de Ivoir’Soir son directeur, son rédacteur en chef.
Mr Pierre Baldini           Fait a ABIDJAN le 22 Mars 1993
B.P. 2449            ABIDJAN - 01
Fin du fax simulé
Le temps passe l’affaire a été bloqué par M Henri Konan BEDIE devenu  Président de la République de Côte d’Ivoire au décès de SE Monsieur Félix Houphouët BOIGNY qui conformément a la Constitution en son article 11. Lequel précise que, en cas de vacance du Président de la république c’est le Président de l’Assemblée Nationale qui le remplace.
Tous mes recours civil et pénal sont resté lettre morte et nous n’avons jamais obtenir pu obtenir de suite après l’arrêt de Rejet rendu par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire contre l’arrêt N° 33 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, déclarant la Société Générale entièrement responsable des préjudices subit par Madame Baldini, mais a statuer en l’état.
De procédure en procédure le temps passe rien ne viens changer le cours des choses, les promesses reçus  de son illustre prédécesseur resterons lettre morte, alors nous avons tenté un recours auprès de Monsieur le Président de la République. Hélas.
*  *   *
Ceci est une partie de la copie de l’introduction de mon étude de droit.
MÉMOIRE.
Le 04 juin 1987 le Tribunal de 1er Instance d'Abidjan rendait le jugement suivant 
Je cite:
Déboute les demandeurs de leur action et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées les condamne aux entiers dépens de la procédure.
Alors quant octobre 1987 , une plainte contre X et contre la Société Générale de Banque en Cote d’Ivoire pour sa responsabilité civile avait déposé devant l’Officier de Police Judicaire et transmise au Parquet.
Base de la réclamation conformément au Code Civil, décision en violation des l’articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 - pour faute délictuelle, quasi délictuelle ; 
Article, 1142 à 1147 . - faute contractuelle. Défaut de payement de chèques visées par la banque.
Défaut de constater la faute pénale, par le Parquet d’Abidjan.
La règle qui précise que  le pénal tient le civil en l’état n’ a pas été respecté, et cela grâce a notre conseil Maître Dominique KANGA.
Rappel des faits.
Alors que le jeudi O9 janvier 1986 à 08h30 heures du matin, mon épouse Charlotte Francine PALLANCA-BALDINI  se rend à l’agence de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire, en l’agence de VRIDI pour percevoir le montant de deux chèques au profit de M. et Madame BALDINI.
        Chèques émis par des clients de la Sté HOM-SERVICE. La Sté SOLIBRA et les Établissements Marty, elle se trouvait au guichet de cette banque accompagnée de notre fils Jean-Marc 10 ans pour y percevoir les montants, un au nom de Madame l’autre de M. BALDINI.
Les deux chèque ne le lui sera pas payés, bien qu’enregistrés à la caisse, visée, prêt à êtres payés. 
Par contre elle ne pourra /se dégagée de l’agence de VRIDI que suite à l’intervention du Groupement des Sapeurs Pompier Militaire suite à une blessure par balle de fusil d’assaut Kalachnikov utilisé par un groupe armé, au nombre de cinq.
Le projectile d’un calibre de 7m/m 62 Tokarev l’ayant atteinte dans le dos, provoquera une perforation du poumon (Hémothorax ) droit, brisant la 11e vertèbre lombaire, lui sectionnant la moelle épinière. “( Terme médical, blessure thoraco-médulo-vertébrale).
Atteinte entraînant instantanément une paraplégie complète sensitivo-motrice. des membres inférieur. Elle présente encore actuellement, un déficit neurologique complet de niveau sensitif D8 à droite et D9 à gauche.
         Avec abolition de tout les modes sphinctériennes et sexuelles.  
Il est donc environ 09 heures Madame BALDINI, ayant déposé les deux chèques après les avoirs endossés, les remet entre les mains de la guichetière qui en assure les contrôles et visas.
       Cette formalité étant accomplie la guichetière venait juste de taper le montant des deux chèques dans sa  machine enregistreuse quand les bandits présents dans la  banque  “ en criant c'est un hold-up tout le monde a terre".
De la parole aux actes tire en l'air en rafale  dans la banque créant ainsi la panique générale parmi les personnels et clients.
Deux P.V. sera établis un par la P.J. l’autre par le Cabinet AFRIQUE EXPERTISES à la demande des Cie d’Assurances UNION AFRICAINES, ZURICH, SAFARIV, pour mémoire.
Le rapport de police taira certaines informations capitales pour la manifestation de la vérité, à la demande de certaines autorités de la SGBCI et d’une Cie d’ Assurance.
De même que les photographies de l’identité judiciaire ne seront pas communiquées attachées au rapport de Police 403 DPJ/BEG, transmis le 29 novembre 1986 au Parquet. Ces documents m’ont été remis par un officier de Police Judiciaire, au motif que sa hiérarchie avait reçu ordre de ne pas transmettre.
NOTE
         (Voir le rapport de l'expert pour le nombre de coups de feux) Cabinet Afrique expertise effectué par M.  Revol expert à ce Cabinet sous la direction de Monsieur Legoff, expertise établie, à la demande des sociétés  d'assurance U.A. Assurances groupe U.A.P. Paris, ZURICH assurance et SAFARIV.  “Renseignements, enquête personnelle“   
Mes recherches personnelles et les descriptions de mon fils m’ont permis de définir que les bandits étaient armés de fusils d'assaut type A.K.47, KALASHNIKOV  de marque Soviétique d’un calibre. 7m/m 62.
La radiographie du projectile toujours présent dans le corps de Madame BALDINI le confirme.
       Aux cours d'une visite a mon épouse hospitalisée à Garches (France) passant devant un kiosque à journaux mon fils 10a pu reconnaître sur une revue d'armes l’arme utilisée par les malfaiteurs.
La revue d'arme (Cible) et une douille avec son ogive, (à comparer avec les douilles ramassées par la police après le hold-up), ont été versées aux dossiers à M. le Juge  d’Instruction du 7e Cabinet  KODJO Fodjo par mes soins. 
La Chambre d ‘accusation, ainsi qu’a Cour d’Assises ne feront aucun cas des éléments de premières constatations.
Inutile de dire qu'avec le bruit assourdissant émis par les coups de feux, les clients n'avaient nullement l'intention de rester debout; car pour nous tireurs normalement inscrit dans les clubs savons mieux que quiconque ce que cela représente comme décibels des coups de feu dans une enceinte fermée. Cela dit pour faire comprendre que mon épouse ne pouvait pas faire face aux bandits comme cité par le défendeur de la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite (S.G.B.C.I.) 
Le rapport médical du Docteur George LAFONTAN, Médecin légiste, agréer prés les tribunaux d’Abidjan, démontre que Madame Baldini, ne pouvait d’aucune façon être debout et faire face aux malfaiteurs. Et cela malgré les pressions exercées contre lui 
Madame BALDINI attrape son fils qui se trouvait à deux mètres le plaque au sol et le tient serré contre elle couché le long du comptoir du guichet et entre les deux guichets où a eu lieu le vol, le dos tourné a l'entrée.
  Mon épouse affirme avoir entendu un bandit dire en sautant par-dessus le comptoir (en criant)   
“ il n’y en a pas assez" pourquoi cette remarque des bandits?; savaient-ils de combien d’argent disposait la banque à ce moment précis, aucune enquête ne sera faite pour connaître la possibilité d’une complicité à l’intérieur de la banque.
D'autre part mon fils se souvient avoir vu un bandit tirer sur une personne à qui il a demandé son argent le client avait les bras en l'air, sa position dans les bras de sa mère lui permettait de voir les activités des bandits puisque son regard était tourné vers la porte d'entrée.
A compter de cet  instant les choses se compliquent, mon épouse ayant dit à son fils "je vais mourir" mon fils pris de panique s'est mis à  genoux et s'est adressé au bandit qui leur faisait face en le  suppliant  ne tuer pas ma maman- ne tuer pas ma maman !!!“.
Mon épouse dans un sursaut et un geste de protection a eu la force de se soulever sur un coude dans demi-inconscience, pour tenter de s’adresser à Jean-Marc par crainte pour sa vie, hélas elle se rendit compte qu’elle ne pouvait articuler un seul mot, elle voulait lui dire de ne pas parler.
Ensuite elle a tourné son regard vers le bandit, l'homme était à visage découvert il pointait son fusil d'assaut dans leur direction, elle pu voir cet homme la fixant avec des yeux étonnés et surpris.
Nota : Mon épouse se souvient que les bandits ont investi la caisse située a l'entrée et à droite puis, ont sauté par-dessus les corps de mon épouse et de mon fils en "criant il n’y en a pas assez" et ont visité la caisse centrale, ou je précise se trouvait mon épouse déjà blessée.
Voila en sorte ce dont elle se souvient et les faits tels qu'ils se sont produits.
Après le départ des bandits, qui n'ont pas hésité d'ailleurs a faire feu sur la voie publique pour protéger leur fuite en sortant de la banque, faisant ainsi deux blessés parmi le personnel de la société Jean Abile Gal située en face de la banque de la S.G.B.C.I. VRIDI.
Les deux  victimes ayant reçu chacun un projectile au niveau du thorax, qui les a traversés  de part en part.
De ce fait la responsabilité de l’État de Côte d’Ivoire est bel et bien engagée, celui-ci est garant de la sécurité des citoyens, mais aussi par contre coup vis à vis de Madame BALDINI, car avant de pénétrer dans la banque le groupe armé d’armes automatiques et de surcroît d’armes de guerre circulant librement dans la ville démontre la carence du Ministère de la sécurité et par là de l’État de Côte d’Ivoire.
Ne pas oublier non plus les deux victimes de la panique, qui ont été précipitées dans le passage longeant les marches d’accès à la banque en contre bas faisant un mort, celui-ci ayant reçu un bac à fleurs sur le crâne ces bacs étaient posés de part et d'autre du dit escalier.
(voir rapport de police et des sapeurs pompiers militaires).
Suite a une demande d’information dirigée par Maître Dominique KANGA Avocat à la Cour auprès du Ministère de l’Intérieur, le Ministre répondra que la sécurité dans les banques n’entre pas dans le cadre de ses compétences.
Le bureau de la Sécurité civile quant à lui , accordera la mise à la consommation de l’établissement de VRIDI agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 08 janvier 1986 soit un jour avant le hold-up du 09 janvier 1986, document produit par la SGBCI un an après devant les juridictions d’Abidjan.
(Voir le document de la sécurité civile pour la mise à la consommation de l’établissement de VRIDI agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Quand au mandat accepté par Maître Dominique KANGA domicilié au 258 bis Bd Saint Germain a Paris, pour introduire une action en réparation par devant le Tribunal d’Abidjan  pour le compte des consorts BALDINI bien que se sachant constitué pour le compte du Comité des assureurs de Côte d’Ivoire, il violera sous toutes ses formes le code régissant la profession d’Avocat de Côte d’Ivoire, mais aussi la LOI.
S’agissant de M. BOIZO Jean, qui fut le premier a agir en Justice contre la SGBCI en Juillet 1986 en réparation de ses préjudices.
     Madame BALDINI étant toujours hospitalisé en France, les uns et les autres demanderont la jonction des deux procédures (BOIZO/BALDINI ) par devant le tribunal d’Abidjan.
    Les assureurs de la SGBCI, ses conseils, notre propre, conseil, ne s’opposerons ou demanderons la jonction, bien que le Ministère public connaissant parfaitement que M. BOIZO a été victime à cause du manque de protection le long des escaliers d’accès à la banque.
Victime du hold-up non.
   Mais plutôt de la panique qui a suivi après l’intervention d’un policier en civil, 20 à 25 minute après le hold-up, ce qui n’a aucun fondement ni en droit ni en procédure.
Preuve irréfutable que la SGBCI par ses conseils, ainsi que le Conseil des BALDINI ont détourné volontairement les faits pour tromper le Tribunal, car chacun d’eux y avait un intérêt.
Les  conseils de la SGBCI sont aussi les Conseils des assureurs, que c’est volontairement que le conseil des consorts BALDINI ont tu le dol et cette fausse déclaration devant les juridictions de jugement.
Nous ne savions rien de M. BOIZO Jean  et n'avons jamais été informés, avant de lire les  minutes, de son atteinte et de sa participation dans notre action par Maître KANGA.
Plus tard, la S.G.B.C.I.  précisera,  qu'il n'est pas sûr que cette victime a été touchée au moment du hold-up dans la banque, alors qu’elle se trouvait en possession du rapport d’expertise précisant que M. BOIZO fut blessé au cours de la panique. Moi-même P. BALDINI, n’ai pu obtenir ce document avant les instances en appel tant par l’expert M. LEGOFF, Afrique Expertises, que mon assureur la Cie Union Africaine Assurances, qui est aussi l’assureur apériteur en responsabilité civile de la SGBCI, banque assurance refuseront de me communiquer le dit rapport.
Aucune Juridiction ne voudra répondre à mes conclusions, plusieurs fois soulevées, alors que je suis le seul détenteur de la vérité.
Note: Deux personnes seulement ont été blessées par balle sur les Cinq déclarées  au cours du hold-up du 9 janvier 1986. Il s’agit de :
M. KLAHIRI BY ZÉOUA, et Mme Charlotte Francine PALLANCA, épouse BALDINI.
Informations concernant la SGBCI ainsi que l’Union Africaine Assurances (U.A.P. Paris)
Concernant la S.G.B.C.I.
Le siège social de la SGBCI étant à PARIS Société Générale qui était Nationalisée en 1945 et privatisée en 1987 a cette époque donc le 09 janvier 1986 appartenait à l'Etat Français par le Ministère de  l'économie et des finances. 
(Voir la loi 86-793 du 2 juillet 1986) autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.
Art. 3 à 8 et plus précisément en son annexe de l'article 4 , ou figure la Cie U.A.P. Paris Capitalisation - U.A.P. PARIS. I.A.R.D. - U.A.P. Paris Vie - La Société Générale
  La  loi n° 66-879 du 24 juillet 1986 dans ces dispositions générales en son article 3. précise : Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la  loi française.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.     (Art. 1837 du Code Civil)
Il y à aussi la participation de banques Européennes en qualité d'Administrateurs tels qu'ils figurent sur le projet du P.V. de la : 
Séance du conseil d'administration du 23 février 1985, que je me réserve de communiquer à la demande des autorités judiciaires compétentes.
Mais dores et déjà citer les personnes physique ou morales y figurant, 
présents ou représentés a cette séance :
Monsieur Lancina KONATE Président 
Monsieur Jean DELACOUR Vice Président (beau frère de M. le Ministre  BALLADUR)
  Monsieur Jacques de MALVILLE
  Monsieur Tiémoko COULIBALY, Administrateur Directeur Général
Monsieur Jean-Louis CLAVEL, Administrateur Directeur   Général Adjoint
Monsieur Bahi ZOGBO, représentant l'Etat Ivoirien
Monsieur Florent AMANY, représentant l'Etat Ivoirien
Monsieur Léon d'ORMON (sans précision)
La SOCIETE GENERALE 
BANCA NATIONALE DEL LAVORO, représenté par M. Léandro BORFICCHIA
CREDIT SUISSE, représenté par M. Léandro BORFICCHIA
BAYERISCHE VEREINSBANK A G, représenté par M. Léandro BORFICCHIA
SOCIETE GENERALE DE BANQUE ,représenté par M. Léandro BORFICCHIA
Absents excusés:
Monsieur Norbert KOUAKOU, représentant l'Etat de Côte d'Ivoire
Monsieur Louis BUTTAY.
Le document est suffisamment explicite pour connaître de la responsabilité des administrateurs de la S.G.B.C.I. et de celles  du Président Directeur Général et du Directeur Général en relation avec leurs pouvoirs respectifs.
Mais aussi  comme l'a fait observer un Administrateur à cette séance : que le Conseil des Ministres (sous entendu de Cote d'Ivoire ) doit être prochainement saisi d'une communication sur l'opportunité de placer des Présidents Directeurs, Directeurs Généraux à la tête des Sociétés dans lesquelles l'Etat détient une participation. (sous entendu M. Tiémoko COULIBALY)
L'administrateur Directeur Général (Sous entendu M. Jean-Louis CLAVEL) observe que aucune des dispositions des nouveaux statuts n'est en contradiction sur ce point avec la réglementation régissant les Sociétés d'Economie Mixte.
Pour conclure en ce qui me concerne : 
Le Conseil enregistre la démission de Monsieur Lancina KONOTE de son poste de Président. Il élit, à l'unanimité, Monsieur Tiémoko COULIBALY au poste de Président Directeur Général et nomme Monsieur Jean-Louis CLAVEL au poste d'Administrateur Directeur Général.
Messieurs Tiémoko COULIBALY et Jean-Louis CLAVEL acceptent les fonctions qui leur sont confiées et remercient le Conseil de la confiance qui leur est accordée. Fin de citation. 
Qu'il ne fait aucun doute que l'Etat Ivoirien détenait une participation dans la société Générale de banque en Côte d'Ivoire 10/20%, (Jeune Afrique a pu dire en 1986 a qui appartenait les banques en Côte d'Ivoire).
Sachant que bien que dans un pays souverain la SGBCI, tombe aussi sous le coup du Droit International, donc de la compétence des juridictions Françaises.
Je déclare que le Projet de P.V. cité plus haut est enregistré et déposé  en l'Etude de Maître LOISEAU NOTAIRE à Abidjan.  ( À toutes fins utiles)
Relatif au manque de protection
A tel point que lors de ce conseil d’administration en 1985  l’ensemble des actionnaires on déclarés concernant la sécurité «  BUDGET supprimé pour raison d’économies »
Concernant le Pool Assurances
Et relatif a Union Africaine Assurances. (U.A.P. Paris)
Alors que, la ZURICH Assurances par note à la coassurance ''(pour information) », faisait savoir en date à Abidjan le 12 Janvier 1987, sous rubrique en Référence :
SGBCI - Police U.A. N° 6.051. 490G       - Hold-up du  09. 01. 86 à VRIDI
Soi-disant contrat qui en fait n'existait pas au moment des faits, puisque celui-ci n'est jamais apparu au cours des instances.
-NOTE : Qu'il faudra bien savoir un jour si la SGBCI était oui ou non assurée au moment des fait. Mais suite a un arrangement, puisque la SGBCI a cette époque était en conflit avec Union Africaine Assurances du fait que la banque vendait des assurances, (sous le sigle ASSURMAFER) que l’Union Africaine assurances lui avait retiré ses comptes à la SGBCI, devant la gravité des faits, il a bien fallu trouver une solution. 
C’est alors que la ZURICK Assurances faisait parvenir a l’ensemble du pool assurances le document suivant :
Notre Dossier N° 866 002  adressée à :
U.A ...................................................15    %
MCA.................................................15,5  %
SAFARRIV.......................................11,5  %
ZURICH............................................22    %
SAINT-PAUL.....................................15,5  %
AGCI.....................................................8     %
MGFA...................................................8     %
SECURITE IVOIRIENNE....................5     %
GRAS-SAVOIE......................................0  -.......
Il s'agit bien de délit d'initié, puisque l'ensemble des assureurs y compris la Cie Union Africaine finance le procès pour le compte de la SGBCI, et si l'on considère les écritures versées aux débats par-devant la Cour d'Appel par les Baldini pour faire valoir ses droits, ladite Cour n'a pas répondu aux conclusions versées, et n'a ni retenu, ni répondu aux conclusions dans sa décision.
- Ce qui en somme devient une preuve et les assureurs doivent couvrir le risque encouru envers la victime.  Hélas. Preuves a l’appuis.
AU PENAL.
Relatif à la Plainte avec constitution de Partie Civile.
Suite à la constitution de partie Civile de Madame BALDINI- Ref: RI 06/86, en date du 16 juin 1988. par devant Monsieur le Juge d'Instruction du 7ème Cabinet du Tribunal d'Abidjan laquelle faisant suite a la plainte de la SGBCI.
Qui fait suite à la plainte de la Société Générale de Banque de Côte d'Ivoire (SGBCI) par devant l'Officier de la Police Judiciaire, conformément au P.V. N° 36/DPJ/BEG et du rapport N° 403/DPJ/BEG en date du 29 Janvier 1986, affaire n° 86/15 .
Que suite à cette plainte, (de la SGBCI) et comme précisé dans le PV n° 26 /36 DPJ/BEG du 27 du mois de Janvier 1986.
Madame C. Francine BALDINI a été entendue le Trente et un du mois d'Octobre 1986 par l'Officier de la Police Judiciaire - Agissant pour faire suite au P.V. N° 36/DPJ/BEG, transmis le 29/01/1986 sous le rapport N° 403/DPJ/BEG, relatif au vol à main armée au préjudice de la SGBCI VRIDI le 09 janvier 1986. Devant l'Officier de la Police Judiciaire.
conformément au document N°8007/DPJ/BEG Affaire 86/15 P.V. N° 469/DPJ/BEG - SOIT TRANSMIS -
à MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan.
Audition - Plainte  de la nommée Mme BALDINI Francine née PALLANCA blessée par balle au cours de l'attaque objet de la procédure citée en référence en date du 03 novembre 1986.
OBJET : Vol à main armée association de malfaiteurs en réunion, motorisé.
AFFAIRE C/ AZIZ FALL et autres. (Relative a l'audition plainte de Mme BALDINI).
qui précise :
Je porte plainte contre X, pour coups et blessures par balle et contre la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire (SGBCI)  civilement responsable. 
Je me réserve le droit de me constituer partie civile.
Pour information et fin de citation.
*  *  *
De guerre lasse une adresse à Monsieur le Président de la République, espérant faire évoluer le dossier hélas !!!
Ci joint copie de la lettre a
Monsieur Henri KONAN BÉDIÉ : 
Madame Francine Ch. Abidjan le 12 Août 1996
BALDINI - 01 B.P. 2449
Abidjan 01
Tél: 35 50 41
À
SON EXCELLENCE
Monsieur Henri KONAN BÉDIÉ
Président de la République 
De Côte d’Ivoire.
Monsieur le Président de la République,
Si aujourd’hui je m’adresse à vous, c’est que ma famille et moi-même sommes dans une détresse et un dénuement total, suite à l’agression contre la Société Générale  de banque en Côte d’Ivoire agence de VRIDI ou j’ai été victime le 09 janvier 1986 d’une blessure par arme à feu occasionné par des malfaiteurs, qui depuis m’a rendue paraplégique à vie.
Mon fils qui avait 10 ans était avec moi et a fait face au bandit armé d’une KALAHCNIKOV A.K.47 en le suppliant de ne pas tuer sa maman.
Je suis arrivée en Côte d’Ivoire le 06 Août 1961 nous avons tenu pendant 07 ans la boulangerie de KOTOBI, puis nous sommes venues à Abidjan et nous avons créé une société qui a très bien marché jusqu’à ce jour terrible. La SGBCI pour qui mon mari et moi travaillions, mon mari s’occupait de la climatisation et moi de la décoration, n’a jamais proposé un arrangement à l’amiable, donc nous avons commencé un procès qui dure et perdure malgré 3 arrêts confirmant la responsabilité de la SGBCI.
Notre dossier est maintenant bloqué à la Cour Suprême depuis le 14 juillet 1994 date à laquelle le pourvoi en cassation de la SGBCI a été rejeté.
Je joins à ma lettre une copie des différents courriers que nous vous avions communiqué par l’intermédiaire de Monsieur LOUCOU le 02 novembre 1995.
N’ayant aucune réponse, j’appelais votre secrétaire particulière en votre résidence qui me faisait savoir qu’elle avait sur votre ordre téléphoné à Maître Faustin KOUAMÉ, Ministre de la Justice en le priant de nous recevoir, hélas jamais le Ministre ne nous a reçu, malgré votre intervention et malgré les nombreuses demandes de rendez-vous que j’ai faites auprès de son secrétariat.
Monsieur le Président, tous les Ivoiriens connaissent l’affaire BALDINI et tous sont unanimes pour dire que la Justice n’a pas jugé cette affaire comme elle devait le faire.
Vous êtes le chef Suprême, le Premier Magistrat de Côte d’Ivoire, vous seul pouvez faire en sorte que justice soit rendue, que cette affaire soit reprise dans le droit fil du droit, à son point de départ depuis la chambre d’accusation, pour la manifestation de la vérité, que cette affaire soit reprise pour être jugée et que justice soit rendue.
Que la SGBCI, ou ses assureurs m’indemnisent comme ma situation le mérite, des hommes fous ont brisé ma vie et celle de ma famille, mais j’espère qu’un homme intègre et bon nous permettra de continuer à vivre dans ce pays que nous aimons, dignement en obligeant des gens responsables à prendre leurs responsabilités.
Monsieur le Président, vous êtes notre seul salut et notre dernier espoir, tous les documents sont à votre disposition si vous le désirez.
Monsieur le Président merci d’avoir pris le temps de me lire, que DIEU vous assiste et vous protège dans votre difficile mission vous et votre famille et cette belle Côte d’Ivoire que nous aimons tant. Merci Monsieur le Président.
Veuillez recevoir Excellence, Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect.
Madame Francine Charlotte BALDINI.
Abidjan Le 22 Août 1993
Pièces jointes :
Divers courriers
Pourquoi cet appel Présidentiel ? 
L ‘Arrêt N° 33 du 11 janvier 1991 rendu par la Cours d’appel après cassation était clair dans son dispositif « qui déclare la S.G.B.C.I responsable par application des dispositions combinées des articles 1382 et 1383 du code civil, du dommage dont a été victime Madame FRANCINE BALDINI à la suite du hold-up du 09 janvier 19896. 
Pour bloquer la procédure si besoin est, sachant bien que la demande de pourvoi ne suspende les décisions de la Cours d’Appel, la SGBCI se pourvoira en cassation contre l’arrêt 33 du 11 janvier 1991.
Le Cours sensible aux commentaires de la banque, sur le fait que Madame Baldini risque de ne pouvoir répéter les sommes à elle alloue, agira en provision puisque dans son dispositif elle dira :  copie pages ci-jointes---------- 
Extrait du dispositif de l’Arrêt N°33 du 11/01/1991
pastedGraphic_1.pdf
pastedGraphic_2.pdf 
pastedGraphic_3.pdf
Il y a malheureusement pour la SGBCI, sur son recours en interprétation contre l’arrêt n° 33, l'arrêt 715 rendu par la Cours de renvois, laquelle précise: 
jamais au grand jamais la Cour n’a allouée a Mme Baldini de montant définitif. Elle a statuer en l’état. Arrêt a disposition.
Dans la foulée, la Cours Suprême de Côte d’Ivoire prononcera un Arrêt de REJET, pourvoi formé par la SGBCI contre l’arrêt 33 rendu par la Cour de renvoi après cassation.
La SGBCI est prise au piège, de ce fait elle ne pourra plus jamais ester en justice dans cette affaire.
Cet alors a ce moment précis que la SGBCI utilisera les moyens politique, Ambassadeur de France, Henri Konan Bédié Président de la république de Côte d’Ivoire par l’autorité Gouvernementale Française.
*  *  *
Donc dans l’état actuel des choses, la victime et sa famille, ne seront jamais dédommagée de l’ensemble de leurs préjudices.
En 1993 nous nous sommes retrouvés pauvre comme Job conséquences des frais énormes de divers matériel médical, non pris en charge par les assurances, de voyages vers l’Europe, crédit immobilier en France, assurances diverses, loyer en Côte d’Ivoire, frais divers d’intendance, d’assurances de personnel eau électricité téléphone, de matériel informatique, d’ouvrages de droit ect ect.
A tel point qu’il a fallu  faire une demande d’aide auprès du Comité Consulaire Français aux fins de percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH) que nous a supprimé les services sociaux Français.
La COTOREP a accordé l’A.A.H. à Mme Baldini la caisse d’allocation familiale ne la lui verse pas.
Ne recevant pas cette allocation, le service des impôts de Draguignan nous prélève la taxe foncière et cela depuis 1986.
Qu’aujourd’hui  rentré en  France depuis Août 1998, en 2008, nous devons vivre avec la sommes avec 450 € par mois de retraite pour le couple, plus l’Allocation de Compensation pour Tierce Personne versée par la Cram du Var. Soit un total de 1524 €, et cela pour vivre payer les charges diverses eau électricité téléphone assurances diverses, mutuelle soins et entretenir le patrimoine acquit a crédit en 1979, et pour payer ce crédit s’élevant a 706,000 frs mensuel de l’époque. Soit «1 076,63€  mensuel».
Aucune pension ne lui sera versée, d’invalidité, ou accident du travail, de victime civile de guerre, rien que les services sociaux Français devraient accorder a une personne incapable par sa paraplégie de pouvoir vivre dans des conditions raisonnable sans assistance d’une tierce personne.
Et pour clore la Commission Indemnisation des Victimes d’Infraction s’est fourvoyée dans la brèche, déclarant aux dires des Conseils de la Société Générale, par la voie du Ministère  Français,:  que nous tentions a une double indemnisation. La porte se ferme ici également.
En 1987/88 le Fonds de Garantie saisi, nous fermera également la porte En ne répondant pas a notre sollicitation elle violera la loi, sans pour autant les autorités compétentes n’interviennent, et plus grave la CIVI Paris.
Comment une institution mise en place pour venir en aide aux victimes et plus grave des Magistrats français peuvent avoir un tel comportement, il faut savoir que certaines décisions de rejet sont due a l’intervention du Ministère de l’Economie et des finances française, et des Affaires Etrabgères.
Plus personne aujourd’hui ne peut contester mes doléances, les preuves que nous avons engrangées patiemment démontrent les carences de l’Etat français et autres termes dont des personnes plus savantes que moi pourront exprimer.
Notre désarroi est grand, la peur de sanctions du pouvoir nous on obligeait aux réserves au risque d’être accusé en des termes encore inventés, alors aujourd’hui nous avons besoin de la presse des médias pour faire connaître de telle chose.
Nous voyons partir notre vie interrompue depuis plus de vingt ans, nous aimerions pouvoir vivre notre vieillesse dans de meilleures conditions.
Je rassure la presse qu’il n’y a aucune dénonciation calomnieuse lorsque celui qui dénonce apporte la preuve de ses allégations. 
Dans notre cas, nous avons toutes les preuves des compromissions. 
Merci de votre aimable attention, nous avons un besoin urgent de votre aide, presse et média. 
Famille Baldini
A la fermeture de mon récit mon épouse me demande de vous transmettre son mémoire que je vous communique. Merci
Ecrit pour Ivoir-Soir
Abidjan Le 16 décembre 1996 
Mon histoire
Ceci n'est pas une autobiographie, mais je veux expliquer le plus succinctement possible ce qu'était notre vie avant et après un drame qui a tout fait basculer  en quelques minutes ma vie et celle de ma famille.
Je suis née en 1936 à Nice, mariée en 1959 mon mari et moi débarquons à Abidjan en 1961, en 1963 nous avons un fils Philippe et en 1964 nous nous trouvons à Dimbokro où mon mari devait y assurer un intérim de 3 mois.
Mon mariage battait de l'aile et c'est là que je rencontre Pierre celui qui devait et est toujours mon second mari. Celui-ci était gérant d'une boulangerie en  « brousse » à Kotobi, nous y sommes restés, Pierre, Philippe et moi pendant 7 ans, et c'est là que nous avons vraiment connu et apprécié la vie en Afrique, le contact et la chaleur humaine, la connaissance avec les animaux et le paysage et la forêt, ce fut une merveilleuse époque pour tous les trois.
Et puis les Libanais sont arrivés et devant leur concurrence et leur implantation dans tout le pays, nous avons été contraints de tout abandonner et c'est en 1971 que nous nous sommes retrouvés à Abidjan. Là après plusieurs tentatives, nous sommes entrés mon mari et moi dans une société de décoration de la place, mon mari côté technique et moi dirigeant l'atelier de Décoration, j'étais modéliste de mon métier, je n'ai eu aucune peine à apprendre les ficelles de la décoration intérieure.
Après 1 an de promesses de la part de notre employeur, notre statut n'ayant pas changé, nous avons décidé mon mari et moi de faire pour notre compte ce que nous faisions pour un autre.
Après avoir créé la société HOMSERVICE, nous avons d'abord travaillé pour l'Assemblée Nationale, puis j'obtiens, grâce à l'appui de Madame Madelin épouse du Directeur Général de la Société Générale en Côte d'Ivoire de faire toute la décoration concernant les logements de fonctions de tous les expatriés, ainsi que les logements de tous les cadres supérieurs, Directeurs, sous-directeurs et également toutes les agences d'Abidjan et de l'intérieur du pays.
Mon mari étant très sollicité a changé le fusil d'épaule et ouvre un secteur climatisation et une rubrique électroménager qui a démarré et marché à fond puisque nous avons des contrats de pose, entretien, réparations des plus grandes société de la place, SGBCI, SOCOPAO, AIR LIQUIDE, PEYRISSAC, ABIL GAL et j'en passe.
Moi, je continuais la décoration avec tous ces clients et en 80 j'eus le contrat pour décorer toute la maison de France ainsi que les appartements de fonction.
Tout cela pour vous expliquer que notre petite société marchait sainement et que nous n'avons eu aucun problème, nous étions heureux car en plus en 1975 nous avons un fils Jean Marc et notre famille était très unie.
Cela a continué jusqu'à ce jour fatidique du 9 Janvier 1986 c'est là que tout a basculé.
Ce jour-là, Jean-Marc n'avait pas classe, c'était un jeudi, il avait alors 10 ans et, comme tous les enfants, il aimait aller voir les magasins et venir faire les courses avec moi. Nous sommes partis le matin dans ma voiture, une FIAT 2000, je me suis arrêtée à la Boulangerie Christian déposer une facture, d'habitude le patron me faisait le chèque de suite, ce jour-là il avait un rendez-vous et me demanda de revenir le lendemain, cela est banal, mais s'il m’avait retenu une dizaine de minutes, peut-être les choses se seraient passées autrement, je n'en sais rien, le destin, lui, en avait décidé autrement.
Nous repartons donc en voiture et je m'arrête à la société SOLIBRA pour encaisser un chèque de 100 000FCA concernant une facture de travaux que mon mari et avait fait pour eux.
La secrétaire me donne un chèque non barré sur la SGBCI Vridi qui se trouve pas très loin. Je dis à mon fils « on va aller à la banque l'encaisser et on va faire un tour dans les magasins, c'est alors que Jean Marc me dit « maman n'allons pas à cette banque, il y a souvent des hold-up » et c'était vrai, prémonition,  intuition enfantine ?
 je le rassure et nous voilà quelques minutes plus tard dans la banque de Vridi, véritable œuvre d'art architectural; elle a coûté 7 milliards de F.CFA en 1985, mais c'était un véritable lieu portes ouvertes où tout le monde pouvait entrer ne serait-ce que pour s'asseoir un moment, se rafraîchir en climatisé, un véritable palais de glace (nous avons des photos).
Bref, je fais le nécessaire au guichet et, au moment ou la guichetière me tend le ticket de caisse, nous entendons venant des portes d'entrée (alors qu'après enquête, les bandits étaient déjà à l'intérieur de la banque avec des Kalachnikov pourtant pas faciles à dissimuler...)
 « tout le monde à terre c'est un hold-up » 
je laisse mon sac sur le comptoir et j'attrape mon fils qui se trouvait à 2 mètres de moi je le couche parterre contre le guichet et le serre contre moi en faisant un rempart de mon corps, la caisse se trouvait face à l'entrée, j'étais donc couchée sur le côté le dos face à l'entrée.
Les bandits au nombre de 5 tous armés de Kalachnikov et pistolets automatiques 9mm tirent une rafale en l'air en criant, «tous le monde a terre c’est un hold-up». La P.J. a dénombré 40 impacts au moins, les bandits s'attaquent aux caisses, aux clients, j'entrevois un des leurs sauter par-dessus nous, pour aller dans la caisse en criant « y en a pas assez » il portait un grand sac de toile militaire, c'est alors que je ressentis une violente chaleur dans tout mon corps et que mon fils me dit « maman tu es touchée »  j'essayais de tourner la tête et je vis du sang qui coulait par terre dans mon dos et un bandit portant sa kalach à 3 m de nous. A ce moment-là mon fils dans toute son inconscience se mit à genou en disant au bandit « Pardon Monsieur ne tuez pas ma maman » ces mots resteront toujours dans mes oreilles.
J'avais très peur, l'homme n'était pas masqué je craignais que pensant que nous allions le reconnaître qu’il ne tire sur nous; je voulais dire à Jean Marc de ne pas parler, mais aucun son ne pus sortir de ma bouche, c'était fini j'allais mourir bêtement devant mon enfant qui me suppliait de ne pas fermer les yeux, puis il y eut un flou j'ai dû perdre conscience quelques instants. Cela on me l'a raconté.
Les bandits partis, Jean-Marc a couru dans un bureau pour appeler son père qui heureusement était à la maison avec un client qui voyant son affolement l'a accompagné dans sa voiture. Pendant ce temps, j'étais toujours à la même place semi-assise, un européen, que je ne connaissais pas, s'évertuait à me parler en me caressant le front afin que je ne m'évanouisse pas. J'ai posé avec peine la main sur mes cuisses et j'ai dit doucement « je ne sens plus mes jambes j'étais loin d'imaginer que je venais de perdre mes jambes à tout jamais. Un autre client avait été blessé dans la banque.
Mon mari est arrivé rapidement, il a appelé une ambulance par l'intermédiaire d'un ami que nous avions à la Présidence de la République. La banque avait une ambulance dans ses sous-sols, mais ne l'a pas utilisée.
Alors que mon mari revenait près de moi, un policier en civil vêtu d'un boubou, fait irruption dans la banque l'arme au poing. Tous les clients pensant que c'était encore un bandit, ce fut la panique générale, tout le monde s'est rué vers la sortie et les escaliers donnant accès aux portes d'entrée. 
Or ces escaliers n'étaient pas munis de mains courantes, il y avait sur les bords de grands bacs à fleurs en ciment, deux clients sont tombés en contre bas et les bacs à fleur ont atterris sur eux, résultat un mort et un blessé gravement coma stade 3.
J'ai attendu 50 mm l'ambulance des Sapeurs Pompier Militaire qui m'a amenée en réanimation en cardiologie au C.H.U. de Treichville.
Après mon évacuation, le Directeur de l'agence, Monsieur Bernard  SADET a demandé de tout nettoyer, et la banque a continué à travailler comme si rien ne s'était passé. 
Alors que Colonel MENAGE médecin Chef du Groupement des Sapeurs Pompiers Militaire de Côte d’Ivoire, préconise de faire venir un Mystère 50 aménagé en vu de mon rapatriement en raison de ma blessure thoraco-vertébro-médulaire.
Après 36 heures d'observation, au C.H.U. de Trechville, service cardiologie Le médecin du SAMU le Professeur Bondurand décide pour moi, le rapatriement sur la France par vol régulier AIR AFRIQUE. 
J'arrive à Paris à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches par hélicoptère du SAMU, où mon fils aîné Philippe qui faisait son service militaire à Nice prévenu par mon mari, m'attendait. Pour ne pas pleurer, il m'a dit « alors maman on joue à Boni and Clyde » il ignorait lui aussi que ce fut si grave.
Après plus de 7 heures d’intervention chirurgicales,  la balle n'a pu être extraite, les docteurs m'annoncent que je serai paraplégique à vie, je  déteste ce fauteuil roulant, je hais le mot handicapé et pourtant je subi avec courage car malgré tout je suis en vie, je suis merveilleusement entourée par mon mari et mes enfants.
Mon mari après mon départ a licencié notre personnel, réglé les affaires en attente et est venu près de moi avec Jean-Marc, ils ne m'ont jamais laissé seule,  Je n'aurais pas pu supporter ces quatre mois à Garches puis 4 mois de rééducation à Giens dans le Var, notre maison se trouvait à 60 kms de l'hôpital, aux Issambres, mon mari et mon fils faisait l'aller et le retour tous les jours pour me voir.
Retour dans notre maison aux Issambres le17 août 1986 et c'est là en fauteuil roulant que je me suis vraiment rendue compte de tout ce que je ne pourrai plus jamais faire et de toutes les difficultés que j'allais affronter, dépendante de mon mari qui a eu et continue à avoir une conduite exemplaire vis à vis de moi faite d'amour et de tendresse ainsi que celle de mes enfants.
Jean-Marc qui était présent au cours du hold-up du 09 janvier 1986, a été très marqué mais sa haine s'atténuera au fil des ans.
Philippe est maintenant marié père de deux petites filles, mais il garde toujours un très grand amour pour sa maman.
Après 3 mois d'hospitalisation à domicile, et une belle carte d'handicapée à 100% à titre définitif (ça c'est pour donner le moral) nous sommes revenus à AbidJan pour que Jean Marc continue ses études et là notre chemin de croix à continue
Mon mari petit à petit a tout vendu ce qui faisait notre entreprise, devant la situation insoutenable de nos avocats et de la justice, mon mari avec les fonds reçus du Président de la République, a investi dans les ouvrages de droit, les ordinateurs et bien qu'autodidacte il a entrepris d'étudier le droit et a effectué seul les procédures devant la Cour d'Appel, et autres instances.
Il a obtenu 3 arrêts de la Cour d'Appel responsabilisant la banque, et obtenu un l'arrêt de rejet du pourvoi de la SGBCI devant la Cour Suprême.
Je voudrais souligner un fait très important, c'est le grand honneur que m'a fait feu le Président Félix HOUPHOUET BOIGNY alors qu'en février 87 j'étais opérée à Abidjan, mon assurance U.A. (U.A.P. Paris) ayant refusée de prendre en charge mon transport sur Garches afin de retirer les plaques d’ostéosynthèse posées sur ma colonne vertébrale, car légalement c'est le chirurgien qui les a posés qui doit les retirer. 
Bref j'ai été opérée sur Abidjan et là Monsieur le Président après avoir reçu mon mari en sa résidence est venu à la clinique me rendre visite pour m'apporter son soutien moral et financier, en me disant de faire confiance à la justice ivoirienne et en me prodiguant des paroles d'encouragement.
Cette journée est à jamais gravée dans ma mémoire ce grand Monsieur, mondialement connu pour sa générosité et sa sagesse était venu me voir tout simplement m'avait embrassée, je flottais sur un nuage rose je ne craignais plus rien.
Hélas, nous sommes en 1996 et la justice ne m'a toujours pas donné mon droit.    (Aujourd'hui en 2008)
Depuis deux ans, nous ne vivons que grâce aux prêts que nous font nos amis,  notre famille.
En France, nous avons touché tout le monde de l'ancien et du nouveau gouvernement rien, rien on se renvoie la balle c'est intolérable, que faut il faire pour briser ce mur d'indifférence et d'injustice ?
Comment se faire entendre pour expliquer tout ce désespoir ? nous ne savons plus.
Peut-être un jour un bon samaritain se lèvera afin que justice soit rendue
Merci à tous.
FRANCINE et Pierre BALDINI
P.S. : De nombreux documents existent, Arrêts, jugements, coupures de presse, lettres diverses, P.R., divers Ministères et bien d’autres.
Pour plus de précisions relatives dans l’affaire BALDINI contre SGBCI quelques notes de mon étude de droit pour la compréhension. 1er Partie du document.
N.B. : Il y a des répétions ne pas en tenir compte
Tels que présenté aux Magistrats
M. Pierre BALDINI     ABIDJAN le 12 décembre 1987.
ès qualité de curateur
de Mme Ch. F. BALDINI
01.B.P 2449 - Abidjan
Mise à jour :23 août 2010
Pierre BALDINI Étudiant en droit
1er Année Faculté de Nice -
Sophia-Antipolis. Inscrit sous le 
N° 176409 du 06/07/1993
 E T U D E   D E   D R O I T 
Cette étude est basée sur l'encyclopédie Juridique de l'Afrique 
( 10 volumes)
Codes et Lois de Côte d'Ivoire (10 volumes ).
Droit pratique. Focus Bordas (2 volumes).
Précis Dalloz. Droit des Assurances, 5ème édition.
   
Droit des banques, 5ème édition.   
Assurances des entreprises, étude de gestion des risques,
deuxiéme édition.   
Droit international privé de 1978.
     
Droit social international et européen,  4 ème édition. 
Procédure pénale treiziéme édition “ Code Dalloz “.  
Code de commerce 88 ème édition 1985 - 86. 
Mémento Dalloz (3 ouvrages ).
Droit Civil, les obligations.  9 ème édition 1983.
Capacité 8ème édition 1984. 
Les personnes et les droits de la personnalité, la famille, les incapacités neuvième édition.
Droit Pénal et procédure Pénale 10 ème édit.
Procédure Pénale. 
Droit judiciaire privé neuvième édition. Boris Starck.

Droit Civil. Obligations. 
Supplément a jour au 1er novembre 1975.
*  *  * 
MÉMOIRE.
Le 04 juin 1987 le Tribunal de 1er Instance d'Abidjan rendait le jugement suivant 
Je cite:
déboute les demandeurs de leur action et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées les condamne aux entiers dépens de la procédure.
Rappel des faits.
Alors que le jeudi O9 janvier 1986 à 08h30 heures du matin, mon épouse Charlotte Francine PALLANCA-BALDINI  se rend à l’agence de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire, en l’agence de VRIDI pour percevoir le montant de deux chèques au profit de M. et Madame BALDINI.
        Chèques émis par des clients de la Sté HOM-SERVICE. La Sté SOLIBRA et les Établissements Marty, elle se trouvait au guichet de cette banque accompagnée de notre fils Jean-Marc 10 ans pour y percevoir les montants, un au nom de Madame l’autre de M. BALDINI.
Les deux chèque ne le lui seront jamais  payés, bien qu’enregistrés à la caisse, visée, prêt à êtres payés. Notre compte ne sera crédité qu’en octobre 1986, copie des deux chèques nous serons communiqué après demande faite à un ami.
Par contre elle ne pourra /se dégagée de l’agence de VRIDI que suite à l’intervention du Groupement des Sapeurs Pompier Militaire suite à une blessure par balle de fusil d’assaut Kalachnikov utilisé par un groupe armé, au nombre de cinq.
Le projectile d’un calibre de 7m/m 62x39 Tokarev l’ayant atteinte dans le dos, provoquera une perforation du poumon (Hémothorax ) droit, brisant la 11ème vertèbre lombaire, lui sectionnant la moelle épinière. “( Terme médical, blessure thoraco-médulo-vertébrale).
Atteinte entraînant instantanément une paraplégie complète sensitivo-motrice. Elle présente encore actuellement, un déficit neurologique complet de niveau sensitif D8 à droite et D9 à gauche.
         Avec abolition de tout les modes vésico-sphinctérien et sexuel.
Il est donc environ 09 heures Madame BALDINI, ayant déposé les deux chèques après les avoir endossés, les remet entre les mains de la guichetière qui en assure les contrôles et visas.
       Cette formalité étant accomplie la guichetière venait juste de taper le montant des deux chèques dans sa  machine enregistreuse quand les bandits font irruption dans la  banque  “ en criant c'est un hold-up tout le monde a terre".
De la parole aux actes tirent en l'air en rafale  dans la banque créant ainsi la panique générale parmi le personnel et clients.
Deux P.V. seront établis un par la P.J. l’autre par le Cabinet AFRIQUE EXPERTISES à la demande des Cie d’Assurances UNION AFRICAINES, ZURICH, SAFARIV, pour mémoire.
Le rapport de police taira certaines informations capitales pour la manifestation de la vérité, à la demande de certaines autorités de la SGBCI et d’une Cie d’ Assurance.
De même que les photographie de l’identité judiciaire ne serons communiqué attachées au rapport de Police 403 DPJ/BEG, transmis le 29 novembre 1986 au Parquet.
NOTE
         (Voir le rapport de l'expert pour le nombre de coups de feux) Cabinet Afrique expertise effectué par Mr  Revol expert à ce Cabinet sous la direction de Monsieur Legoff, expertise établie à la demande des sociétés  d'assurance U.A. Assurances groupe U.A.P. Paris, ZURICH assurance et SAFARIV.  “Renseignements, enquête personnelle“   
Mes recherches personnelles et les descriptions de mon fils m’ont permis de définir que les bandits étaient armés de fusils d'assaut type A.K.47 KALASHNIKOV  de marque Soviétique d’un calibre. 7m/m 62 x 39 .
La radiographie du projectile dans le corps de Madame BALDINI le confirme.
       Aux cours d'une visite a mon épouse hospitalisée à Garches (France) passant devant un kiosque à journaux mon fils a pu reconnaître sur une revue d'armes l’ arme utilisée par les malfaiteurs.
La revue d'arme (Cible) et une douille avec son ogive, (à comparer avec les douilles ramassées par la police après le hold-up), ont été à versés aux dossier à M. le Juge  d’Instruction du 7ème Cabinet  KODJO Fodjo par mes soins. La Cour d’Assises n’en fera pas état.
Inutile de dire qu'avec le bruit assourdissant émis par les coups de feux les clients n'avaient nullement l'intention de rester debout; car nous tireurs normalement inscrit dans les clubs savons mieux que quiconque ce que cela représente comme décibels les coups de feu dans une enceinte fermée, ceci dit pour faire comprendre que mon épouse ne pouvait pas faire face aux bandits comme cité par le défendeur de la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite (S.G.B.C.I.) 
Madame BALDINI attrape son fils qui se trouvait à deux mètres le plaque au sol et le tient serré contre elle couchée le long du comptoir du guichet et entre les deux guichets ou a eu lieu le vol, le dos tourné a l'entrée.
  Mon épouse affirme avoir entendu un bandit dire en sautant par dessus le comptoir (en criant)   “ il n’y en a pas assez" pourquoi cette remarque des bandits?; savaient-ils de combien d’argent disposait la banque à ce moment précis aucune enquête ne sera faite pour connaître la possibilité d’une complicité à l’intérieur de la banque.
D'autre part mon fils se souvient avoir vu un bandit tirer sur une personne à qui il a demandé son argent le client avait les bras en l'air, sa position dans les bras de sa mère lui permettait de voir les activités des bandits puisque son regard était tourné vers la porte d'entrée.
A compter de cet  instant les choses se compliquent, mon épouse ayant dit à son fils "je vais mourir" mon fils pris de panique s'est mis à  genoux et s'est adressé au bandit qui leur faisait face en le  suppliant  ne tuer pas ma maman“.  et cela par deux fois.
Mon épouse dans un sursaut et un geste de protection a eu la force de se soulever sur un coude dans sa demi-inconsience, pour tenter de s’adresser à Jean-Marc par crainte pour sa vie, hélas elle se rendit compte qu’elle ne pouvait articuler un seul mot, elle voulait lui dire de ne pas parler.
Ensuite elle a tourné son regard vers le bandit, l'homme était à visage découvert il pointait son fusil d'assaut dans leur direction, elle pu voir cet homme la fixant avec des yeux étonnés et surpris.
Nota : Mon épouse se souvient que les bandits ont investi la caisse située a l'entrée et à droite puis, ont sauté par dessus les corps de mon épouse et de mon fils en "criant il n’y en a pas assez" et ont visité la caisse centrale, ou je précise se trouvait mon épouse déjà blessée.
Voila en sorte ce dont elle se souvient et les faits tels qu'ils se sont produits.
Après le départ des bandits, qui n'ont pas hésité d'ailleurs a tirer sur la voie publique pour protéger leur fuite en sortant de la banque, faisant ainsi deux blessés parmi le personnel de la société Jean Abile Gal située en face de la banque de la S.G.B.C.I. VRIDI.
Les deux  victimes ayant reçu chacun un projectile au niveau du thorax, qui les a traversé  de part en part.
De ce fait la responsabilité de l’État de Côte d’Ivoire est bel et bien engagée, celui-ci est garant de la sécurité des citoyens, mais aussi par contre coup vis à vis de Madame BALDINI, car avant de pénétrer dans la banque le groupe armé d’armes automatiques et de surcroît d’armes de guerre circulant librement dans la ville démontre la carence du Ministère de la sécurité et par là de l’État de Côte d’Ivoire.
Ne pas oublier non plus les deux victimes de la panique, qui ont été précipitées dans le passage longeant les marches d’accès à la banque en contre bas faisant un mort, celui-ci ayant reçu un bac à fleurs sur le crâne ces bacs étaient posés de part et d'autre du dit escalier.
(voir rapport de police et des sapeurs pompiers militaires).
Suite a une demande d’information dirigée par Maître Dominique KANGA Avocat à la Cour auprès du Ministère de l’Intérieur, le Ministre répondra que la sécurité dans les banques n’entre pas dans le cadre de ses compétences.
Le bureau de la Sécurité civile quand à lui accordera la mise à la consommation de l’établissement de VRIDI agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 08 janvier 1986 soit un jour avant le hold-up du 09 janvier 1986, document produit par la SGBCI un an après devant les juridictions d’Abidjan.
(Voir le document de la sécurité civile pour la mise à la consommation de l’établissement de VRIDI agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Quand au mandat accepté par Maître Dominique KANGA pour introduire une action en réparation par devant le Tribunal d’Abidjan  pour le compte des consorts BALDINI bien que se sachant constitué pour le compte du Comité des assureurs de Côte d’Ivoire, violera sous toutes ses formes le code régissant la profession d’Avocat de Côte d’Ivoire, mais aussi la LOI.
S’agissant de M. BOIZO Jean, qui fut le premier a agir en Justice contre la SGBCI en Juillet 1986 en réparation de ses préjudices.
     Madame BALDINI étant toujours hospitalisé en France, les uns et les autres demanderont la jonction des deux procédures (BOIZO/BALDINI ) par devant le tribunal d’Abidjan.
    Les assureurs de la SGBCI, ses conseils, notre propre conseil, ne s’opposerons ou demanderons la jonction, bien que le Ministère public connaissant parfaitement que M. BOIZO a été victime à cause du manque de protection le long des escaliers d’accès à la banque.
Victime du hold-up non.
   Mais plutôt de la panique qui a suivie après l’intervention d’un policier en civil, 20 à 25 minute après le hold-up, ce qui n’a aucun fondement ni en droit ni en procédure.
Preuve irréfutable que la SGBCI par ses conseils, ainsi que le Conseil des BALDINI ont détournaient volontairement les faits pour tromper le Tribunal, car chacun d’eux y avait un intérêt.
Les  conseils de la SGBCI sont aussi les Conseils des assureurs, que c’est volontairement que le conseil des consorts BALDINI ont tu le dol et cette fausse déclaration devant les juridictions de jugement.
Nous ne savions rien de M. BOIZO Jean  et n'avons jamais été informés, avant de lire les  minutes, de son atteinte et de sa participation dans notre action par Maître KANGA.
Plus tard, la S.G.B.C.I.  précisera,  qu'il n'est pas sûr que cette victime a été touchée au moment du hold-up dans la banque, alors qu’elle se trouvait en possession du rapport d’expertise précisant que M. BOIZO fut blessé au cours de la panique, moi-même P. BALDINI n’ai pu obtenir ce document avant les instances en appel tant par l’expert M. LEGOFF, Afrique Expertises, que mon assureur la Cie Union Africaine Assurances, qui est aussi l’assureur apériteur en responsabilité civile de la SGBCI, refuseront de me communiquer le dit rapport.
Aucune Juridiction ne voudra répondre à mes conclusions, plusieurs fois soulevées, alors que je suis le seul détenteur de la vérité.
Note: Deux personnes seulement ont été blessées par balle sur les Cinq déclarées  au cours du hold-up du 9 janvier 1986. Il s’agit de :
M. KLAHIRI BY ZÉOUA, et Mme Charlotte Francine PALLANCA, épouse BALDINI.
En droit : Textes repris sur les ouvrages cités ci-dessus.
volume 10 Chapitre 1 page 19 col.A
Afin d'harmoniser la vie en société et d'assurer une protection efficace de l'exercice des droits et liberté de chaque individu qui la compose tout en ménageant l’intérêt général,  les législateurs  ont constitué une sorte de code moral du comportement et l'enfreindre exposerait l'auteur de cette infraction à une sanction pénale.
L'infraction à ce code, appelé Code Pénal, qualifiée d'infraction pénale, est un fait que peut constituer un acte ou une omission qui peut être imputée à son auteur et dont la réprobation et la sanction sont expressément prévues par la Loi.
De tous les codes Pénaux seul celui du Rwanda institué par le décret-loi n°21-77 du 18 août 1977 et publié au J.O. du1er juillet 1978 donne une définition légale à l'infraction lorsqu'il dispose dans son article 1er (L'infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre social et que la Loi sanctionne comme une peine.)
De cette définition ressortent les apports des écoles de Criminologiques qui se sont succédées en Europe depuis le dix huitième siècle et qui sont à l'origine des dispositions des différents Codes Pénaux contemporains. Les principes généraux en matière criminelle étant désormais la légalité et la personnalisation de la répression.
Il faut néanmoins distinguer l'infraction pénale de l'infraction civile et de l'infraction disciplinaire, tant dans la source que par leur résultat et par leur sanction.
Par leur source.
L'infraction Pénale trouve sa source dans un fait réprimé par la Loi sur une liste limitative, alors que l'infraction Civile est constituée par tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, quand à l'infraction disciplinaire, elle est tout fait qui porte atteinte aux intérêts collectifs d'un groupe déterminé, fait pouvant recevoir une définition aussi large qu'imprécise, tel le manquement à l'honneur par exemple, et peut même être relevée dans la vie privée du membre du groupe.
Par le résultat
L'infraction pénale peut n'avoir infligé, en apparence, aucun dommage, et sa sanction est fixée par la Loi, même si le juge a un large pouvoir d'appréciation, alors que l'infraction civile suppose un dommage que prétend avoir subi un individu et qu'appréciera le juge dans son ampleur pour en déterminer la réparation, et l'infraction disciplinaire ne perturbe qu'un ordre juridique particulier.
Enfin par la sanction
La sanction pénale vise à assurer la paix et la sécurité de l'organisation sociale tout entière, au moyen d'une peine ou  d'une mesure de sûreté infligée.
Sanctions exclusivement prévues par les textes répressifs, dans un triple but de rétribution, de prévention et de réinsertion sociale alors que la sanction civile réside dans une “ indemnisation “ qui ne profite qu'à la victime et qui est déterminée arbitrairement par le juge en fonction du préjudice subi, la sanction disciplinaire est prononcée par une juridiction corporative et dont la plus grave ne peut être que l'exclusion du groupe auquel appartient le délinquant.  "et suite" colonne (B)  page 19..........Page 20 du même volume.
L'élément légal de l'infraction 
(Nulum crimen. nullapona sine lége.
Seule la Loi peut déterminer ce qui est interdit et ce qui est obligatoire et si elle a le pouvoir de qualification, elle a aussi celui de disqualification.
Les sources formelles du Droit Pénal  
Pages 20-21. col. A. Volume 10.
A son origine, sa généralité sa forme, au lendemain des indépendances Africaines, certains pays ont promulgué, plus ou moins rapidement, un Code Pénal généralement inspiré des textes existants. Il en est ainsi de la Côte d'Ivoire (Code  de 1960 mis à jour le 1er avril 1968.) Par ailleurs, certains de ces textes renvoient expressément aux textes antérieurs en cas de lacune.
Enfin le Code Pénal Ivoirien mentionne en renvoi aux dispositions préliminaires: (Les articles ne comportant aucune mention spéciale sont ceux dont la rédaction n'a pas varié depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1877 qui avait rendu applicable en Afrique occidentale le Code Pénal Français.
Ainsi les Codes précités renvoient plus ou moins expressément aux dispositions antérieures donc datant de l'époque coloniale, en cas de lacunes.
Ceux qui ont conservé le Code Pénal antérieur à leur indépendance se référent à l'article 4 du Code Pénal Français, Nulle contravention, nul délit, nul crime  ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la Loi avant qu'ils ne fussent commis.
Quant à ceux qui ont adopté un nouveau Code Pénal, ils ont généralement conservé la formule.

Côte d'Ivoire art.5  du C. Pénal.
Postérieurement à la promulgation des nouveaux Codes, des Lois sont venues en modifier certaines dispositions auxquelles il faut assimiler les Ordonnances Présidentielles qui ont valeur législatives.
Mais la Loi n'est pas la seule source formelle de droit Pénal elle la partage pour la plupart des contraventions avec le pouvoir réglementaire, partage l'attribution qui est déterminée par la constitution.
Le pouvoir réglementaire appartient généralement en premier lieu au Président de la République qui procède par Décret.
Il peut aussi le déléguer à ses Ministres et autres instances administratives supérieures qui prennent des arrêtés.   
Tous ces textes, source formelle du droit pénal, d'origine législative ou réglementaire, définissent  généralement des abstractions dont l'application par les  tribunaux n'est pas toujours aisée. C'est donc à ces  derniers que revient la charge de les interpréter en vue de  leurs applications à des situations concrètes.
Page 22 du même volume  2°) 
La jurisprudence.      Art. 1-2-6-7-10.
Art. 3. En effet, lorsque la loi est trop abstraite ou trop générale pour pouvoir s'appliquer précisément à des faits, le juge n'a pas le droit de refuser de l'appliquer sans encourir les sanctions du déni de justice, tel qu'il est généralement défini par la Loi.
 - (ainsi l'article 8-3 du Code civil Gabonais dispose "Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice")
Dés lors, il lui appartient de donner un contenu à la Loi pour lui permettre de l'appliquer à un cas concret.
Art.11 -
Par ailleurs, elle est souvent à l'origine des réformes législatives, car elle est à même de percevoir les nécessités de changement qui se manifestent du fait de l'évolution des moeurs.
3°)  ”La doctrine.” Art. 1-2.
C'est l'opinion des juristes (théoriciens et praticiens) qui résulte d'une analyse des textes et de la jurisprudence ainsi que l'évolution des moeurs et des besoins de la société.
Son rôle n'est pas aussi réel, dans la règle de droit, que celui de la jurisprudence; il intervient au moment de son élaboration, soit par le législateur soit par le juge, pour les éclairer.
En effet, elle exerce une influence sur eux par le fait qu'elle a l'avantage de dégager des textes et de leur application par le Juge des principes généraux et de présenter une vue systématique des choses.
Elle n'est pas une source de droit dans la mesure où elle n'établit aucune règle de droit directement applicable par le juge. Mais elle contribue grandement par le biais des consultations dont elles font l'objet de la part tant du juge que du législateur qui, au moment de décider la règle, cherchent  à s'entourer des avis de tous ceux qui ont réfléchi aux problèmes posés.
La règle de droit étant ainsi créée, par des sources formelles ou informelles, il s’agit alors de l'appliquer aux cas précis c'est l'opération de qualification des faits (b).
b) La qualification des faits.
La règle fondamentale nullum crimen, nulla poena sine lege implique que le premier élément constitutif de l'infraction soit une loi violée. 
Dés lors, le premier souci des autorités judiciaires est  de vérifier si les faits reprochés à une personne  correspondent à l'une des qualifications pénales prévues par les divers textes répressifs. Dans l'affirmative, il incombe  de discriminer éventuellement parmi plusieurs qualifications voisines celle qui s'applique exactement aux faits.....  et suite.
Il est un principe général de droit pénal qui veut que  l'on se place au moment de l'action pour apprécier les éléments constitutifs de l'infraction. Il importe peu, dés lors que postérieurement à l'accomplissement des faits la situation juridique qui commandait la qualification pénale  se soit modifiée. 
( nul ne doit se faire justice)
Page 24 du même volume.
Sort de cette première qualification.
Au niveau des juridictions de jugement  elles sont saisies  in rem et in personam et elles ne peuvent, en  principe, élargir le domaine de leur saisine. "et suite" 12.
Cependant, en Côte d'Ivoire, un tribunal  correctionnel saisi d'un crime correctionnalis par la  chambre d'accusation n'a pas la droit de se déclarer compétent, en vertu de l'article 214 al. 3 du code de  procédure Pénale Ivoirien, dont l'inconvénient majeur est  d'ordonner que les faits reçoivent une peine correctionnelle  sans en préciser le  quantum.   
) Qualifications incompatibles et qualifications alternatives.
  
a). Qualifications incompatibles 
(concernant la non assistance de personne en danger) colonne B. 1° a-2-3.
Cette situation se retrouve dans le cas où une infraction objectivement imputable à son auteur est en fait la conséquence logique inéluctable, d’une première infraction à laquelle  elle est intimement liée : le voleur ne peut être le receleur de l’objet volé : celui qui a volontairement porté des coups et occasionné des blessures à un individu qu’il ne secoure pas ne peut être recherché pour défaut d’assistance à personne en danger.
On pourrait se demander si la deuxième qualification ne devrait pas elle aussi être retenue. Pour des raisons de bon sens on répond généralement par la négative, car les deux faits procèdent du même esprit, de la même volonté criminelle.
Ainsi, que doit-on penser de l’attitude du personnel de Direction de la SGBCI agence de VRIDI qui ne se soucie pas de savoir si la victime sa cliente qui perd son sang et qui a besoin de secours rapide, reste indifférent et attende l’arrivée d’un éventuel secours qui n’ arrivera que 50 minutes après et bien que la SGBCI dispose d’une ambulance dans son parking de l’agence centrale au plateau celle-ci ne viendra jamais à VRIDI secourir les victimes.
Il faut retenir en page 61, Vol. 10,  Col. B -2. Auteurs et coauteurs.
A. Notion d’auteur de l’infraction.
L’auteur de l’infraction est en principe la personne en qui sont réunis l’élément matériel psychologique de cette infraction. Si plusieurs personnes réalisent chacune l’ensemble des éléments d’une même infraction, elles sont coauteurs de cette infraction, article 26 à 30 du Code pénal Ivoirien, Art. 96 du code Camerounais, mais l’article 60 du code pénal Français alinéa 3. est plus sévère encore. 
( Voir l’ensemble des jurisprudences sous l’article 60. pour l’application de l’article 59 ). 
Livre deuxième 
“ DALLOZ CODE PÉNAL FRANÇAIS 1991/92.
L’article 60 comprend 13 sous articles, alors que le Code DALLOZ 1992/93 en comprend 78.
Les personnes punissables, excusables ou responsables pour crime et délits “.
Article 59 de C.P.Français
Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. - Pen. 302.
Art. 60. Alinéa 3 
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée et suite…/. 
- .Pén. 100,267, 399, 403, 404-1.Bibli. -Charbonnier, JCP 1952.1.1034.- Decocq, JCP 1983.1.3124. - Koering-Joulin, D. 1980. Chron. 231. - J.H. Robert, JCP  1975.1.2720. - Salvage, Rev. sc. crim. 1981.25.
Rép. pén., Vis Atteinte à la sûreté de l’État, 266 s. ; Complicité ; Provocation, 3s., 15 s.
1) La complicité d’un délit peut être relevée en toute matière, à moins qu’un texte spécial n’en ait ordonné autrement.- Crim. 21 oct. 1932, D.H. 1932. 589 ; 13 mars 1936, D.H. 1936. 254.
2) Les règles de la complicité ne s’étendent pas à la matière des contraventions.
3). La disposition absolue de l’article 59, qui veut que le complice soit punissable des mêmes peines que l’auteur principal, entraîne cette conséquence que le complice encourt la responsabilité du fait principal punissable, commis par l’auteur principal.
- Crim. 29 jan. 1965, D. 1965. 288, note Combaldieu.
La disposition  de l’art.59 Entraîne cette conséquence que le complice encourt la responsabilité de toute les circonstances qui aggravent l’infraction dans la personne de l’auteur principal ; ainsi la préméditation et le guet-apens, admis à l’égard de ce dernier, qualifient le crime à l’égard de ce complice.- Crim 5 juin 1956, D. 1956. 576, et la note ; Crim. 4 sept. 1976, Bull. crim. n° 272 p.704 ; 19 juin 1984, ibid? n° 231, p. 612. - Comp. crim. 23 avril 1959, D. 1959. 338. 
- De même, la circonstance que la qualité personnelle de l’auteur de l’infraction est un élément constitutif et nécessaire de celle-ci n’exclut en rien la complicité des tiers dans les termes de l’art. 60. - Crim 13 mars 1936, D.H. 1936. 254.
5) alinéa 2 - Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire d’une simple inaction, elle est caractérisée, lorsqu’un membre du directoire d’une société, ayant connaissance des abus de biens sociaux du président, les a laissé commettre alors qu’il avait les moyens légaux de s’y opposer.- Crim. 28 mai 1980, D; 1981. IR. 137, obs. Roujou de Boubée.
L’aide ou l’assistance postérieure au délit constitue la complicité si elle résulte d’un accord antérieur. - Crim 30 avril 1963, bull.crim. n° 157, p. 329, p. 850 ; D. 1973. Somm. 17 ; 21 juin 1978, D. 1979. IR 37, obs. Puech.
6). - Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu participation aux faits mêmes qui constituent le crime.- Crim. 14 avril 1904, D.P. 1905. 1. 342.
Il n’est pas besoin d’établir que les faits incriminés étaient indispensables à la commission de l’infraction reprochée à l’auteur principal. - Crim. 3 nov. 1981, bull. crim. n° 289 ; Rev. sc. crim. 1984. 489, obs. Larguier.
7). - Pris isolement, un seul des éléments de complicité spécifié à l’art. 60 suffit pour caractériser l’infraction et justifier l’application de la peine.- Crim. 29 mars 1971, bull. crim. n° 112, p. 282.
8).- alinéa 2  L’existence de la provocation par abus d’autorité ne dépend pas de la condition que l’autorité dont il a été fait abus soit une autorité légale ; il suffit que le complice ait abusé de l’autorité morale qu’il avait en fait sur l’auteur principal. Crim. 29 mars 1971, bull. crim. n° 112, p. 282.
9).- La complicité par aide et assistance n’est criminelle qu’autant que le complice a agi avec connaissance. - Crim. 3 février 1900, D.P. 1900. 1. 276 ; 9 oct. 1941, D.A. 1941. 374 ; 1er déc. 1944, D. 1945. 162-

Art. 63 C.P. Français.
La loi précise encore dans son article 63 du Code pénal Français alinéa 1 Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.
     Alinéa 2.- Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
     Aussi compte tenu des éléments du dossier la SGBCI ainsi que le personnel de direction personne physique doivent-être poursuivis pour le délit d’ABSTENTION  délictueuse. - Vis Rép. pén.
1). Sur les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’art. 63, al. 1er, V.P. Bouzat, note sous crim. 17 déc. 1959, D 1960. 151.- L’action préventive << immédiate >> prévue par l’art. 63, al. 1er , n’implique pas qu’elle doive se produire seulement lors de la commission de l’infraction ; elle s’impose dès qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un crime ou un délit doit-être commis.- Trib. corr. Lille, 27 juin 1950, D. 1950 .695. - V. aussi Crim. 4 mai 1951, D 1951. 452.
*  *
Retour a l’Encyclopédie Juridique de l’Afrique
b. les qualifications alternatives. 
Notons simplement que la qualification de défaut d'assistance à personne en danger (et surtout de mort n'est nullement incompatible avec celle de blessures involontaires: c'est dans ce cas précis, le cumul de qualifications, procède de la volonté des juges d'inciter l'imprudent à porter secours à la victime. 
 Art.2  En effet, il faut savoir dans quelle mesure une Loi générale et abstraite peut être appliquée à un cas particulier et concret.
1. p.25.  B - Le principe de l'interprétation stricte de la Loi Pénale.
1°) Le double contenu de la règle de l'interprétation stricte de la Loi pénale.
  Il y a en effet deux aspects distincts de cette règle, selon qu’il s’agit de lacunes de la loi (a) ou de son obscurité ou de son ambiguïté (b)
Dans l’affaire BALDINI contre la SGBCI il ni a aucune obscurité ou  ambiguïté.
1). l'application de la Loi pénale dans le temps. Art. 1 a 15.Page 29 colonne B.   L'application de la Loi Pénale dans l'espace sur le plan national sur le plan international et suite sur la territorialité.
P. 29. col B -2. L’application de la loi pénale dans l’espace.
Position du problème : du fait de la vulgarisation des déplacements internationaux, l’application de la loi pénale dans l’espace pose deux séries de problèmes à résoudre : l’un sur le plan national, l’autre sur le plan international.
  Sur le plan national.  A l’intérieur d’un pays, un méfait a été commis par un individu, qui peut être un national ou un étranger; méfait qui peut constituer une infraction contre la loi du pays considéré ou d’un autre pays, ou des deux à la fois, mais avec des différences dans la répression ; enfin cette infraction a fait une victime qui peut, à son tour, être un ressortissant du pays où elle a été commise, ou un étranger.
  Trois solutions peuvent être envisagées :
) le système de l’universalité qui permet d’exercer la répression au lieu d’arrestation quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction ou de la victime et quel que soit le lieu où l’infraction a été commise ;
) Le système de la personnalité, active, si l’on considère la nationalité de l’auteur de l’infraction et l’on appliquera en conséquence la loi du pays dont il est ressortissant, passive, si l’on considère la nationalité de la victime et l’on appliquera la loi du pays de cette dernière.
) enfin, le système de la territorialité qui lie l’application de la loi pénale au territoire de l’État dans lequel elle est en vigueur.
     En raison des préjugés nationalistes contre un droit pénal inter étatique, c’est ce dernier système qui est généralement admis.
 Sur le plan international. 
Un méfait a été commis sur un territoire donné par un individu qui est venu se réfugier sur un autre territoire. Ou encore les divers éléments d’un même méfait ont été accomplis dans plusieurs territoires et le délinquant s’est réfugié soit sur l’un des deux, soit sur un territoire tiers. 
Quelle loi devra-t-on appliquer ?
  Les solutions sont fonction de l’entente internationale pour instaurer l’internationalisation de la répression face à celle du crime. Cette entente existe dans trois domaines :
  Domaine juridique : en l’absence de Code Pénal international, des conventions déterminent certaines infractions internationales : Conventions de Paris (1904) et de l’ONU (1949) sur la traite des êtres humains et la prostitution : Convention de Genève de 1936 sur la répression de l’esclavage, du trafic des stupéfiants, ect, ect.
  Des accords Internationaux existent entre certains États.
Tel l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d’Ivoire.
De même que : 
Droit Français Gazette du Palais 
- Répertoire universel de la jurisprudence française, Table analytique 1988.
A. Compétence des tribunaux français a l’égard des français résident a l’étranger
3° Actions des étrangers contre les Français (Art. 15 C. civ.)
Renonciation au bénéfice de l’article 15.
(88/003987) - Il résulte de l’article 36 de accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République Française et la République de Côte d’Ivoire en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de Côte d’Ivoire, ont de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État sous certaines conditions dont la première est qu’elles émanent d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée.
     Lorsque cet État est la République Française, article 15 du code civil figure parmi ces règles de conflits.
  Si l’acceptation, dans un contrat international, d’une clause attributive de compétence à un Tribunal étranger emporte en principe renonciation au privilège de juridiction fondé sur la nationalité, il cesse d’en être ainsi lorsque le caractère imprécis équivoque ou ambigu des termes de cette clause ne permet pas d’affirmer qu’il existe une volonté certaine de l’intéressé de renoncer au bénéfice de ce privilège.
  Pour conserver le bénéfice du dit privilège, la partie française n’est pas tenue de l’invoquer devant le juge étranger, lequel applique ses propres règles de compétence.
 C. cass. (1er Ch. Civ.) 18 octobre 1988 (Ref. 2196), Gaz. Pal. 1988. 2 panor. p. 261, Bull. cass. 1988. 1 n°292´.
III. - Jugement rendus et actes passés à l’étranger.
Autorité et exécution en France.  Gaz. du palais 1988

 Jugement des tribunaux étrangers.
Autorité en France des jugements non revêtus de l’exequatur. Action en inopposabilité.
(88/003986) - Il ne peut être reproché à un arrêt d’avoir méconnu l’art.38 de l’accord de coopération franco-ivoirien en matière de justice du 24 avril 1961 en déclarant recevable l’appel de la décision ayant déclaré inopposable en France un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Il résulte en effet de l’interprétation authentique de l’accord précité qui a été donné par un accord sous forme d’échange de lettre du 11 avril 1986 entre deux Gouvernements intéressés que, lors de l’accord de 1961, les hautes parties contractantes ont entendu distinguer expressément la notion de reconnaissance d’une décision de justice de celle de la poursuite de son exécution forcée dans l’un ou l’autre État, chacune d’elle relevant d’un régime procédural particulier et ont entendu exclure ainsi en matière contractuelle toute action principale en inopposabilité intentée dans l’un des pays signataire contre une décision rendue sur le territoire de l’autre et qui y aurait acquis force de chose jugée.
  Cette interprétation  ainsi donnée par un accord régulièrement publié par décret (décret 86-709 du 14 avril 1986) s’impose au juge judiciaire qui ne peut notamment discuter le caractère interprétatif dudit accord.
C. cass. (1re Ch.civ.) 18 octobre 1988 (Réf. 2195). Gaz. Pal 1988. 2, panor. p. 265, Bull. cass. 1988. 1- n° 291
Domaine des sociétés commerciales. Gaz. du palais
(88/004969) - Selon l’art. 5-5° de la convention de Bruxelles, un défendeur domicilié dans un État membre peut-être attrait à l’occasion de contestations relatives à l’exploitation << d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement devant le Tribunal du lieu de la situation >> (c’est-à-dire éventuellement dans un autre État membre).
  La Cour a estimé que cette disposition pouvait s’appliquer dans le cas où le défendeur était représenté dans un État membre autre que celui de son domicile non par un établissement dénué de personnalité morale, mais par une filiale étroitement subordonnée, ne constituant que son prolongement. La Cour a dit pour droit : 
    << l’art. 5, sous 5°, de la convention du 27 septembre, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un cas où une personne morale établie dans un État contractant tout en n’exploitant pas une succursale, agence ou établissement dépourvus d’autonomie dans un autre État contractant, y exerce néanmoins ses activités au moyen d’une société indépendante portant le même nom et ayant la même direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d’un prolongement >>. 
C. just.  Commun. europ. 9 décembre 1987 5Réf. 4708). Gaz. Pal. 1988. 1, somm. p. 265, Gaz. Pal. 1988. 2, somm. p. 424 (note J. Mauro), D. 1988. somm. p. 172 (note L. Cartou), Rev. crit. dr. inter. 1988. 733 (note G. A.L. Droz), Journ. dr. intern. 1988. 544 (note J.M. Bischoff et A. Huet).
*  *  *
Dans le domaine administratif
l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC) communément appelée Interpool, a été créée à Vienne (Autriche) en 1923 et plus de cent pays y adhèrent. Son siège est en France, dans la banlieue de Paris.
Le principe de la territorialité en droit pénal interne.
  Il convient de le définir à travers son fondement, ses conséquences et la définition du territoire, avant d’en présenter les difficultés d’application et les exceptions.
  a) Quel est le fondement du principe de la territorialité. ?
  La loi pénale d’un État  s’applique à tous les individus, quelle que soit la nationalité des auteurs et des victimes, qui ont commis sur son territoire un acte qualifié d’infraction par son législateur. Inversement, cette loi cesse de s’appliquer dès lors qu’un acte qu’elle qualifierait d’infraction serait commis en dehors de ses limites territoriales.
  Le fondement de ce principe réside dans des arguments généraux et des arguments de textes.
  * Argument généraux. Il convient que le délit soit jugé autant que faire se peut au lieu où il a été commis : c’est là que le trouble a été causé et que l’indignation publique doit être apaisée.
  L’administration de la preuve en est facilitée et le juge local connaît (en principe) parfaitement sa loi alors qu’il n’est pas censé connaître les systèmes répressifs, étrangers.
La contre partie des arguments généraux réside que sur le plan plus général, chaque État est souverain sur son territoire et cette souveraineté ne peut s’exercer qu’à l’intérieur des ses frontières.
Aussi il a seul la charge d’y maintenir l’ordre et d’assurer la sécurité de ses ressortissants ainsi que de sanctionner les infractions aux lois qu’il édicte.
Enfin,   le coupable doit s’attendre à être puni par les autorités du pays dont il a volontairement enfreint les lois et troublé l’ordre.
L’élément matériel de l’infraction.
Pour que l’infraction soit punissable, il faut non seulement qu’elle ait été prévue par un texte, mais qu’elle ait effectivement porté préjudice à la victime contre laquelle elle était dirigée. Ce qui signifie qu’elle se soit manifestée matériellement. Est-ce à dire qu’il faut qu’elle ait nécessairement atteint le but que se proposait le délinquant.
Concernant la SGBCI  l’élément moral de l’infraction est bien constitué dans son choix et sa volonté ne pas disposer de matériel de sécurité dans son établissement bancaire, son choix délibéré et son incurie sont bien les éléments de l’infraction.
2. auteurs et coauteurs.
A Notion d’auteur et de coauteurs de l’infraction. art. 26 à 30 du C.P. Ivoirien.
L’auteur de l’infraction est en principe la personne en qui sont réunis l’élément psychologique de cette infraction. Si plusieurs personnes réalisent chacune l’ensemble des éléments d’une même infraction, elles sont coauteurs de cette infraction.
  Cependant, il existe dans toutes les législations certaines variantes, et il arrive que le législateur ou la jurisprudence considère comme auteur d’une infraction une personne  qui  ne cumule pas les deux éléments constitutifs de cette infraction, mais qui va répondre d’un acte qu’elle-même n’a pas commis, ou entièrement, l’élément psychologique étant alors considéré comme prépondérant 
(CF. Omar Moustafa, l’auteur de l’infraction, thèse, Paris 1958)
a).- L’auteur matériel de l’infraction.
  L’auteur matériel est celui qui a réalisé l’élément matériel de l’infraction considérée et qui, en même temps, présente l’élément psychologique faute intentionnelle, faute d’imprudence ou faute contraventionnelle) exigée par le droit positif.
L’avant-projet de réforme du Code Pénal Français le définit assez bien en disant:
<< Est auteur de l’infraction et puni comme tel celui qui;
(…) personnellement commet l’acte incriminé ou, s’agissant d’un crime ou un délit, tente de le commettre >>.
b). l’auteur indirect.
  L’auteur indirect ne réalise pas en sa personne l’élément matériel de l’infraction ; celui-ci est l’œuvre d’une autre personne, et l’auteur indirect va être pénalement responsable pour autrui ;
parce qu’il a laissé accomplir l’infraction. 
      Sa faute consiste à ne pas l’avoir empêchée alors qu’il en avait le droit, la possibilité, ou même le plus souvent le devoir.
     C’est cette situation que vise l’article 30-2° de l’avant-projet de réforme de la partie générale du code pénal Français, lorsqu’il répute auteur de l’infraction celui qui, << par omission volontaire ou “ incurie “, ( manque de soins , négligence laisser-aller ) laisse enfreindre par une personne placée sous son autorité les prescriptions légales ou réglementaires pénalement sanctionnées dont la charge d’assurer le respect lui est personnellement imposées >>
(V. sur ce point H. Bonnard. << Les infractions intentionnelles et l’extension de la responsabilité pénale, notamment patronale, du fait d’autrui >>. Trav. Univ. Paris II, 1978 ; Mme Cartier, << notion et fondement de la responsabilité du chef d’entreprise >> dans la responsabilité pénale du fait d’entreprise, Paris Ed. Nerson, 1977 ; Légal, << La responsabilité pénale du fait d’autrui, dans son application au chef d’entreprise >>, Mélanges Brethe de la Grissaye, 1966, P.477 ; Yves Reinhardt,. L’acte du salarié et la responsabilité pénale du chef d’entreprise, thèse, Lyon, 1974 ; Salvaise, << Réflexions sur la responsabilité pénale du fait d’autrui >>. Revue de sciences criminelles, 1964, P. 307 ; Louis Sebag. << La responsabilité pénale du chef d’entreprise >>. Entretiens de Nanterre, 1978, Publications de la faculté de droit, Paris V. 1980).
C. LA COMPLICITÉ.
a) La notion de complicité.
  La France et la Belgique ont une conception différente  de ce qui sépare l’auteur principal (ou coauteur) du complice. En France, le complice ne réalise pas en sa personne les éléments de l’infraction, mais il a, par divers moyens légalement incriminés, apporté son aide afin de réaliser l’infraction (Art. 60 du code pénal ; cf. G.Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, op. cit., n° 254 et S ; Merle et Vitu. Traité de droit criminel, Paris, Cujas, 4e éd. 1981. I. n° 492 et s).
1. Complicité par des faits antérieurs à la commission de l’infraction
1°) La provocation à commettre l’infraction.
Dans les pays qui ne considèrent pas l’instigateur comme un auteur (intellectuel) de l’infraction n’est retenue que comme une forme légale de la complicité.
Cette forme de complicité est incriminée au Bénin, en Côte-d’Ivoire en Haute-Volta et au TOGO, par l’article 60 du Code Pénal français resté en vigueur dans ses territoires.
Citation des articles 59 et 60 du code pénal français.
Code DALLOZ 1987-88
Art. 59 C.pén français. Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf las cas où la Loi en aurait disposé autrement. - Pén. 302. 
Art. 60. Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre;
  Ceux qui, auront procuré des armes, sachant qu’ils devaient y servir;
  Ceux qui auront, avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.
 - Pén. 100, 267, 399, 403, 404-1.
Voir la jurisprudence note sous l’article 60. - 1 à 13 du C. Pén. Fran. 1991/92 ou plus précisément le C. Pén et N.C. Pén. Fran. 1992/93 note 1 à 78
Rép. pén., Vis Atteinte à la sûreté de l’État, 266 s., Complicité ; Provocation, 3 s., 15 s.
*
Code pénal Ivoirien.
Chapitre III 
L’Infraction et sa commission
Section 1. - Degré de réalisation de l’infraction.
Art. 22.- L’infraction
Section 2.- Participation à l’infraction.
Articles 25 à 30 du Code pénal.
Art. 25.-  Est auteur d’une infraction celui qui la commet matériellement ou se sert d’un être pénalement irresponsable pour la faire commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre.
Art. 26. - Est coauteur d’une infraction celui qui, sans accomplir personnellement le fait incriminé, participe avec autrui et en accord avec lui à sa réalisation.
L’absence chez un individu d’une qualité ou circonstance personnellement nécessaire à la commission d’une infraction n’empêche pas sa qualité de coauteur lorsque en toute connaissance et volonté, il s’associe à la réalisation de ladite infraction.
Art. 27.- Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe ou déterminante à sa réalisation :
1° Donne des instructions pour le commettre ou provoque à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables;
2° Procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;
3° Aide ou assiste en connaissance de cause, directement ou indirectement, l’auteur ou un coauteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la prépare.
Art.28.- Tout individu qui, sciemment et sans équivoque, incite un tiers par l’un des moyens énumérés à l’article 27 à commettre un crime ou un délit, est puni comme auteur de ce crime ou délit, même si celui-ci n’a pas été tenté ou commis.
Art. 29.- Tout coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative punissable est également pénalement responsable de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de l’action concertée ou de la complicité.
Art. 30.- Tout coauteur ou complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative punissable  encourt les même peines et les même mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce délit ou de la tentative punissable.

*
Retour à l’encyclopédie juridique de l’Afrique - Vol 10. p. 67
Complicité par des agissements postérieurs à l’infraction.
1. Le recel.
2. L’incitation
3. La non-dénonciation.
4. La non-intervention.
5. Les obstacles mis au bon fonctionnement 
    de la justice pénale.
Chapitre XIV La poursuite. 
page 203 colonne A du Volume 10.
L'infraction, qui peut se définir comme une violation de la Loi, fait naître deux actions.
- L'action publique, exercée au nom de la société et tendant au prononcé d'une sanction.
- L'action civile, mise en oeuvre par la victime et tendant à la réparation du dommage subi par elle, et trouvant sa source dans l'infraction commise.
Ces deux actions comportent des différences appréciables quant à leur fondement (si toute infraction peut donner lieu à l'action publique, il n'y a action civile que s'il y a préjudice), quant à la finalité et quant à leurs conditions d'exercice (l'action publique ne peut en règle générale, être exercée que par les magistrats du ministère public à l'encontre des auteurs et complices de l'infraction, tandis que l'action civile est l'apanage de la victime, qui exerce son action en réparation contre les auteurs et complices, les personnes civilement responsables et les héritiers).
Elles comportent également des points de convergence puisque la victime a le choix entre la voie pénale et la voie civile pour l'exercice de son action en réparation,  qu’elle peut donc porter devant la juridiction répressive.
La plainte avec constitution de partie civile déclenche l'action publique.
La décision rendue sur l'action publique s'impose pour l'action civile.
L'action civile est en principe solidaire de l'action publique quand a sa durée. ---- et suite page 204-205.
-Page 206. 
Les limites au principe de l'opportunité des poursuites.
1°) Obligation d'agir.
Le Ministère public est contraint d'exercer l'action publique sur l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques.
Lorsque la victime d'une infraction a décidé d'user de son droit de déclencher l'action publique en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instuction "ou" en faisant citer directement l'auteur présumé de l'infraction devant la juridiction pénale.
-Le ministère public est alors obligé d'exercer les poursuites, et il est remarquable de constater que cette possibilité de déclencher l'action publique reconnue à une  victime se produit même si cette dernière ne peut obtenir aucune indemnité au Pénal (en matière d'accident du travail, en principe). L'action civile, dans ce cas particulier, n'est plus alors une action en réparation; elle ne sert qu'à établir la culpabilité du prévenu ou de l'inculpé, à "corroborer l'action publique", selon la formule de la chambre criminelle de la cour de cassation.------------et suite.
b). Nécessité d'une plainte préalable à la poursuite.
                      
La Loi enlève au ministère public le droit d'agir d'office lorsque, de façon générale, la victime de l'infraction apparaît plus qualifiée que celui-ci pour apprécier l'opportunité des poursuites.
Ainsi en est-il le plus souvent en matière d'infraction concernant la protection de l'intérêt moral  des familles ou des particuliers adultère, enlèvement de  mineure suivi de mariage, d'injure ou diffamation d'infraction à la réglementation économique : 
les  poursuites sont subordonnées à la plainte du ministère  compétent (réglementation des charges par exemple) d'infractions commises à l'étranger qui, pour être poursuivies par les autorités judiciaires de l'état de résidence de l'auteur présumé, doivent être précédées soit  d'une plainte de la victime, soit d'une dénonciation officielle émanant des autorités étrangères.   - Page 208 du volume 10.

Ainsi que des règles de Droit Français du C. de Pro. Pén. 
Conformément à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes du 24 nov. 1983. Entrée en vigueur le 1er juin 1990- Publiée par décr. n° 90-447 du 29 mai 1990 (D.et A.L.D. 1990. 249
En application de l’article 3, conformément à l’article 12 qui désigne le bureau de la protection des victimes et de la prévention du ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01
 2. ”L'action civile.”
- L'action civile est celle qui a pour objet la réparation du préjudice résultant de l'infraction. 
Selon les termes mêmes de la plupart des Codes de Procédure pénale  applicables en Afrique francophone, "elle est recevable pour  tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou  moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite" 
A. Les sujets de l'action civile.
a) Le sujet actif (qui exerce l'action civile ).
1. Les titulaires de l'action civile.
- L'action civile, à s'en rapporter aux mêmes codes, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
En  indiquant que l'action civile  (appartient) à la  victime, alors que le ministère public ne fait qu'exercer et  mettre en mouvement l'action publique, la Loi défini parfaitement les caractères et les conditions de l'action  civile. 
Dés lors qu'elle en est propriétaire, la victime à la disposition de l'action et peut donc, soit y renoncer, soit transiger, soit encore se désister, acquiescer ou céder l'action a un tiers.
  
- Outre la victime, peuvent également intenter  l'action civile les cessionnaires de l'action et les tiers subrogés, notamment l'assureur. Cette intervention de l'assureur, qui n'est possible en France que devant les juridictions civiles, est expressément prévue au pénal dans certains États d'Afrique (Cote d'Ivoire et Tchad notamment) dans l’hypothèse où (les dommages subis sont en totalité ou en partie garantis par un contrat d'assurance souscrit par l'auteur de l'infraction ou le civilement responsable ).
La comparution de l'assureur devant la juridiction répressive y est soit volontaire, soit le résultat d'une citation et peut même, en Cote d'Ivoire, intervenir pour la première fois en cause d'appel.
Le Ministère Public n’a pas offert cette prérogative à Mme BALDINI victime d’un crime.
En cas de condamnation du prévenu, l'assureur est, au même titre que ce dernier ou que le civilement responsable, tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime, et cela, bien évidemment, dans les limites du contrat. 
Il s'agit la de dispositions novatrices qui doivent être approuvées dans la mesure où elles facilitent et accélérant le dédommagement des victimes que certains assureurs, il faut bien en convenir, cherchent parfois à retarder le plus possible.
Cela est bien le cas de la Cie UNION Africaine Assurances, assureur des consorts BALDINI, en précisant à la victime “qu’elle n’est pas pressée”
Les héritiers de la victime, auxquels l'action est transmissible.
Les créanciers de la victime, “La Sté HOM-SERVICE” qui ne peuvent cependant agir que devant la juridiction civile.
Les conditions de l'action civile.
Ce sont les conditions de recevabilité prévues par la procédure civile. Ne peut exercer l'action civile, y compris devant les juridictions pénales, que celui qui a un intérêt, conformément au principe (pas d'intérêt, pas d'action) et à la condition que cet intérêt soit a la fois direct, c'est-à-dire trouve sa source dans l'infraction elle-même, et personnel.
- Particularité de cette action elle est de plus en plus ouverte aux collectivités: syndicats professionnels pour (les faits portant un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession) et associations à but désintéressé ( associations de consommateurs notamment).
Le sujet passif (contre qui est exercée l'action civile).
- Parce que la responsabilité civile recouvre un domaine plus large que la responsabilité pénale, les personnes contre lesquelles peut être exercée l'action civile sont plus nombreuses que celles contre lesquelles est exercée  l'action publique. 
C'est ainsi que l'action civile peut être dirigée contre les auteurs et complices de l'infraction contre les personnes civilement responsables (employeurs, parents) contre les héritiers du coupable, après la mort de celui-ci.
L'exercice de l'action civile.
Rappel des règles.
Les dispositions légales permettent à la victime d'exercer son action, soit devant la juridiction répressive, soit devant la  juridiction civile. 
Elle a donc le choix entre la voie civile et la voie pénale. 
Les caractères de cette option sont les suivants.
- l'option est “libre”, la victime ayant en principe toute liberté dans l'exercice de son choix. Il n'y a guère qu'en matière d'accident du travail ou, tout en étant recevable, l'action civile de la victime au pénal ne peut déboucher sur une réparation, qui relève de la seule compétence des juridictions civiles ou des tribunaux du travail.
-L'option est en principe “irrévocable” en vertu de la règle. E l e c t a  una via, non datur recursus ad alteram.
Cette règle comporte cependant des limites.
REgle  de : E l e c t a  una via, non datur recursus ad alteram.
Pr. Pén.- Une voie ayant été choisie, on ne peut  en adopter une autre.
  • Adage traditionnel, aujourd’hui consacré dans le Code de procédure pénale (Art. 5), qui, afin de parer à des chantages éventuels, interdit à la victime d’une infraction ayant exercé son action en réparation devant la juridiction civile compétente, de se raviser par la suite afin de la porter devant la juridiction répressive. 
§ 2- Il en est autrement que si celle-ci a été saisie par le Ministère public, avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la Juridiction civile.
 (Sic) - Cette règle n’est pas d’ordre public
Ce qui est bien le cas dans l’affaire BALDINI.
-Si on ne peut choisir la voie criminelle après avoir porté son action devant la juridiction civile, on peut au contraire revenir devant cette dernière après avoir choisi la voie pénale en outre, en cas de poursuites exercées par le ministère public, la victime qui a opté pour la voie civile peut y renoncer et saisir la juridiction répressive, tant que la juridiction civile n'a pas statué au fond.
Cette disposition trouve son explication dans l'obligation faite à la juridiction civile, en pareil cas, de surseoir a statuer jusqu’à décision sur l'action publique.
Ce que les juridictions civiles ont refusé de faire jusqu’à aujourd’hui et suite aux réclamations des Conseils de la SGBCI.
 A) les modes d'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale.
-Les raisons qui peuvent conduire la victime a exercer son action par la voie pénale tiennent au caractère en général plus rapide et moins onéreux de la procédure devant les juridictions répressives que devant les juridictions civiles, ainsi qu'aux moyens plus efficaces dont dispose le juge pénal pour la conduite  de ses investigations et donc pour la recherche de la  vérité. 
NOTE : Procédure qui a durée 7 ans et 6 mois.
Il ne suffit pas cependant d'une plainte adressée au procureur de la république territorialement compétent pour déclencher l'action publique ou l'action civile. 
L'action en réparation du dommage occasionné ne peut être engagée devant les tribunaux répressifs que par la voie de la constitution de partie civile qui peut intervenir :

- soit par voie de citation directe soit par constitution de partie civile devant le juge d'instruction, étant précisé qu'en usant de l'un ou l'autre de ces procédés la victime, en même temps qu'elle exerce son action en réparation, déclenche l'action publique en application de la peine : 
- soit par voie d'intervention dans une instance pénale déjà engagée par le ministère public.
On étudiera successivement ces trois modes d'intervention de la victime et les effets de la constitution de partie civile.
1). La citation directe devant les juridictions de jugement.
2). La constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
Lorsque le ministère public, usant de sa liberté d'appréciation, décide de ne pas mettre en mouvement l'action publique, la victime d'une infraction peut suppléer à la carence du parquet en déposant plainte et en se constituant partie civile devant le juge d'instruction.
Pour ce faire, la victime doit dans sa déclaration de constitution de partie civile faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent (le plus souvent au cabinet de l'avocat qui l'assiste), et consigner préalablement au greffe la somme que le juge d'instruction a estimée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure.
Faute de consigner cette somme dans le délai imparti par l'ordonnance du juge d'instruction, la constitution de partie civile serait déclarée irrecevable.
Sur la communication qui lui est ensuite faite de la plainte et des pièces qui peuvent l'accompagner, le procureur de la République prend des réquisitions.
- Soit aux fins d'informer contre la personne désignée dans la plainte, si les éléments d'information qui lui sont communiqués lui permettent de penser que cette personne n'est pas étrangère aux faits invoqués et que ceux-ci constituent bien une infraction punissable.
- Soit aux fins d'informer contre X..., c'est-à-dire contre toute personne que l'information fera connaître si la plainte paraît suffisamment motivée. 
Cette  manière de procéder est très souvent utilisée car elle est protectrice des intérêts, non seulement de la victime qui, si l'information n'aboutit pas et est close par une ordonnance de non-lieu, sera a l'abri de poursuites pour dénonciation calomnieuse ainsi qu'il sera  examiné ultérieurement, mais aussi de la personne dénoncée, qu'elle protège contre une inculpation hâtive et qui doit être entendue en qualité de témoin, c'est-à-dire après prestation de serment (ce qui n'est pas nécessairement un avantage car la position d'inculpé permet de bénéficier de l'assistance d'un conseil et d'avoir accès au dossier)
- Très rarement, aux fins de non-informer, lorsque les faits dénoncés n'apparaissent pas comme constitutifs d'une infraction ou lorsque l'exercice de l'action publique est momentanément ou définitivement impossible (extinction, question préjudicielle, etc).. Les effets de la constitution de partie civile.
1°) Les avantages.
2°) les inconvénients. Page 210 colonnes A et B. Vol 10
b) Les modes d'exercice de l'action civile.
                  
Dès lors que la victime a décidé d'exercer son action devant le tribunal civil, ce sont les règles de la procédure civile qui s'appliquent. 
Cependant, l'action en réparation de la victime trouvant son origine dans une infraction, le fait que la victime ait choisi la voie civile n'empêche pas qu'il puisse y avoir une instance pénale, soit avant, soit après le procès civil, soit en même temps.
Dans cette dernière hypothèse, c’est-à-dire lorsque des poursuites sont en cours devant la juridiction pénale, le juge civil saisi de l'action en réparation de la victime ne peut que surseoir a statuer jusqu'au jugement définitif sur l'action publique
C'est l'application de la règle..."Le criminel tient le civil en état."
De ce qui précède, Madame Baldini a agit conformément à la loi en relevant la révision de la procédure au lendemain des Assises du 1er juillet 1993 sur Pourvoi adressé au Secrétariat Général de la Cour Suprême en raison de  violation de la procédure, et ceci pour mettre la Chambre Judiciaire section pénale en mesure de constater les violations.
Il ne peut pas être fait cas de la mauvaise interprétation du Secrétaire Général dans sa transmission auprès de M. Le Procureur Général, qui est une faute de service, plutôt qu’une faute de l’appelant, celui-ci ne disposant même pas de l’arrêt de la Cour d’Assises, que le Ministère Public négligera de communiquer à la victime, bien que l’ayant cité comme partie civile.
Dans l'hypothèse d'instances successives, alors que la décision de la juridiction civile n'exerce aucune influence sur l'issue du procès pénal, la chose jugée au pénal a au contraire autorité sur le civil le juge civil doit tenir pour vrai ce qui a été jugé au pénal. Cette règle s'applique à toutes les actions nées de l'infraction, même s'il ne s'agit pas d'actions civiles au sens strict, et s'impose à toutes les personnes partie au procès civil, même si elles n'étaient pas présentes ou représentées à l'instance pénale. Mais cette règle ne concerne pas les décisions d'instruction qui n'ont, y compris les décisions de non-lieu, aucune autorité au civil. 
Ne s'impose en outre au juge civil que la constatation constituant le soutient nécessaire à la décision pénale.
C'est ainsi qu'une décision de relaxe fondée sur la non participation du prévenu au fait dommageable “s'impose au juge civil” mais qu'une autre décision de relaxe fondée, en matière d'homicide ou de blessures par imprudence par exemple.
Sur l'absence de faute n'empêchera pas une éventuelle condamnation au civil, fondée sur la présomption de la responsabilité du gardien de la chose découlant de l'article 1384 du Code civil.
Précis DALLOZ assurance des entreprises.
Étude de gestion des risques, deuxième édition 1986 
Art. 170. page 115 - 6– .
     
Les émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage : Madame BALDINI entre t-elle dans le cadre de l'article  L.121.8 du CODE DES ASSURANCES. ? 
Art qui précise  ce qui suit : 
Les guerres émeutes et mouvements populaires sont en principe exclus, conformément à l'article L.121.8 du code des assurances. En principe, si les risques de guerre demeurent exclus les émeutes, mouvements populaires actes de terrorisme et de sabotage font désormais l'objet d’extensions de garanties.
On sait en effet (2) que la direction des assurances, répondant au souci légitime des pouvoirs publics de ne plus voir les victimes d'attentats terroristes exclus de la garantie d'assurance, a adopté le 14 janvier 1983 le "dispositif suivant" 
- lire les art.1-2-3-4-5-6 page 116.
Note personnelle concernant les accident de la circulation des véhicules à moteur et de leur remorque
La LOI BADINTER est venue renforcer ce texte, puis la Loi du 09 sept. 1986 modifiée le 25 Jan. 1987 parue au J.O. de la République Française en date du 27 janvier 1987.
L’aggravation des risques en cause, notamment après sinistre, ne peut entraîner de refus de l'assurance. 
Elle peut en revanche justifier l'application de tarifications adaptées qui seront portées à la connaissance de la direction des assurances, conformément aux articles L.310.5 et R.310.6 du code des assurances." 
NOTE : Il s’agît là de véhicules à moteur. Et non d’atteintes corporelles graves dont la garantie du montant est au taux illimité en matière de responsabilité civile.
Pour les contrats en cours autres qu'automobile, les assurés peuvent demander l’extension immédiate de cette garantie. 
En tout état de cause, une proposition d’extension leur sera faite à la prochaine échéance de leur contrat, L'ensemble des assurés devant l'avoir reçue au plus tard le 1er mars 1984. (Il s’agit là d’attentat) Les assureurs en Côte d’Ivoire ont transmis à cette époque cette circulaire aucune suite n’a été donnée par le Comité des Assureurs, du moins c’est la réponse donnée par mon Cabinet Conseil Courtier en  assurances auprès de l’Union Africaines Assurances “le Cabinet SAPRIMAR en la personne de M. Gérard GAILLARD.
Aucune proposition n’a été faite a cette époque, il faudra attendre l’affaire BALDINI pour que les assureurs commencent à ce soucier du problème concernant la garantie agressions à main armée en matière d’assurance auto. 
L'assuré, qui ne souhaitait pas souscrire cette garantie, devait faire connaître expressément son refus à l'assureur. Ce qui n’a pas été le cas pour la Sté HOM-SERVICE Directeur Gérant Pierre BALDINI.
Note personnelle.
Effectivement nous avons bien reçu cette proposition polycopiée a cette époque, mais qui n'est jamais entrée en application (avant 1986) par les assurances U.A. groupe U.A.P.  Après 1986 il sera fait cas de cette garantie mais modifiée par les assureurs  en modifiant aussi le contenu de la loi française, aucun décret d’application n’ayant été ni prévu ni mis en place par la loi Ivoirienne.
Réponse de Mr GAILLARD (SAPRIMAR Cabinet Conseil)
Véto du conseil des assureurs, et n'ayant pas donné leur accord.  
Une faute lourde pèse aujourd’hui sur les Cie d’assurances.
Car à cette époque un Fonds de  Garantie avait bien été institué.
Le terme générique d’attentat recouvre les quatre concepts traditionnels d'émeutes, mouvements populaires actes de terrorisme et de sabotage concertés. 
Les guerres étrangères et civiles demeurent exclues.
En ce qui concerne les émeutes et mouvements populaires, il faut rappeler que la nouvelle répartition des compétences entre l'état et les collectivités territoriales a transféré à l'état la responsabilité de l'ordre public.
L'article 92 de la Loi Française du 07 jan. 1983 J.O. du 09 jan. 1983  page 227 a ainsi modifié l'article 133.1 du code des communes.
"L'état est civilement responsable” des dégâts et dommages résultant de crimes ou délits commis a force ouverte ou par violence, par des attroupements ou des rassemblements armés soit contre les personnes soit contre les biens
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci peut être engagée.
Il en résulte que  l'assureurs qui indemnisent une victime au titre de la garantie “attentat” pour une émeute ou un mouvement populaire, disposent toujours d'un recours, mais contre l'état, et non plus contre la commune. 
La pollicitation pressante et généralisée effectuée apurés des assurés, en application du  ”dispositif” du 14 janvier 1983, n'a pas créé une assurance obligatoire puisque les non assurés ne sont pas couverts - ni même une garantie obligatoire - puisque la pollicitation peut être délibérément rejetée par les assurés.
Mais en fait, elle a très largement généralisé la garantie ”attentats”, et dans le contexte du terrorisme international que nous connaissons, c'est assurément une bonne chose. 
Cela ne parait pas être la conviction profonde du Comité des assureurs de Côte d’Ivoire agissant pour le compte de leur maison Mère en Europe, tel la Cie Union Africaine Assurances.
(2) – La prime additionnelle attentats a été fixée pour les risques industriels à 6% de la prime nette incendie explosion.
L'assemblée plénière a adapté ses annexes au nouveau dispositif (3)
(3) Note: Sur l'assurance des attentats en risques industriel, cf. la décision générale n°2939 du 12 avril 1983  P.24 pour la convention d'assurance des dommages causés par les attentats et page bis pour la convention d'assurance contre les risques spéciaux, y compris les attentats, cf, serge Magnan: "l'assurance des attentats", ass. fr. 1984. et argus 1984.197.
Chapitre I - du même ouvrage. page 446.
La responsabilité civile générale de l'entreprise et l'assurance R.C. exploitation.  n°. 596.
“L'assurance R.C. exploitation" a pour objet de donner aux entreprises la garantie de leur responsabilité civile générale appelée aussi "Assurance R.C. chef d'entreprise"
Tout contrat d'assurance doit être adapté aux besoins de garantie de sécurité des assurés.
Question - (La société générale de Banque en Côte d'Ivoire a t- elle couvert les risques de dommages qu'a subit madame BALDINI au cours du hold-up dans ses locaux dont elle a la garde ?.
Information “Le particulier” 50 millions de consommateurs.
Question ; dans les magasins qui est responsable de la garde ?.
En fait la jurisprudence montre que le propriétaire d'un magasin a une réelle obligation de sécurité vis a vis de ses clients. Mais il faut prouver son manquement à cette obligation pour que sa responsabilité soit engagée (faute ou négligence).
NOTE : Jurisprudence ; Cas du B.H.V. à Paris, Jurisprudence communiqué à la Cour d’Appel, ainsi qu’à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.
Assurance des entreprises. chapitre III section I.
-L'assurance Vol.
Création en 1982 d'une commission sur la sécurité composée de maires et présidée par monsieur Bonnemaison.  Décret du 8 juin 1983.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  à PARIS ne peut ne pas connaître les textes qui régissent les textes qui garantissent les tiers et clients dans les établissement recevant du Public, qu’il soit de Droit Public ou Privés.
Les cambriolages de locaux industriels et commerciaux concernent, surtout les bijouteries, magasins de fourrures, d’électroménager de vêtements et aussi les usines, stations service, “ banques “, bureaux de poste magasins a grande surface, pharmacies entreprises de spectacles et cabarets qui sont souvent les cibles privilégiées des vols à main armée.
C'est ainsi qu'en 1978 la S.T.E.L.F.  (station d’essais laboratoire du feu) a été augmentée de laboratoires spécialement équipés pour tester les installations antivol afin d'être en mesure de délivrer des certificats de conformité après sélection et contrôle rigoureux des matériels, de délivrer des habilitations aux installateurs après avoir effectue des essais ”in situ” Page 447.

Section I.
l a) Responsabilité civile générale des entreprises - 597.
Il convient seulement de souligner que les sociétés commerciales personnes morales sont sujettes de droits et d'obligations, (2) voir infra. et qu'elles encourent une responsabilité civile pour les dommages qu'elles causent à autrui, soit par leur activité fautive, soit du fait des risques de leur exploitation.
Cette responsabilité civile est multiforme, et pour en cerner les différents aspects, il convient de distinguer la responsabilité contractuelle de l'entreprise à l'égard de ses clients (°1), sa responsabilité délictuelle envers les tiers (°2). enfin sa responsabilité civile envers ses propres salariés (°3).
1. -La responsabilité contractuelle de l'entreprise à l'égard de ses clients - 598.
La responsabilité de l'entreprise peut résulter des dommages causés par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat conformément aux art. 1146 et suivants du code civil           Page 448. 
A) La spécificité de la responsabilité contractuelle. 
Mise  en demeure du  débiteur (art. 1146.c. civ.) sur la détermination du tribunal compétent, (tribunal civil ou tribunal commercial) 
Plus important est la disposition de l'article 38 de la Loi BADINTER du 5 juillet 1985 qui ramène heureusement la prescription en matière extra contractuelle laissant pour le moment en l'état la prescription trentenaire de droit commun dans le domaine contractuel.
Voir aussi : La détermination du fond du droit - 600.

- a) Les clauses sur l'étendue de la responsabilité contractuelle les choix du RISK management pouvaient modifier les charges de responsabilité de l'entreprise, soit en les allégeant par des clauses limitatives de responsabilité, soit en les supprimant par des clauses d'irresponsabilité, soit en les aggravant par des pactes de garantie ou des abandons de recours. 
La faculté laissée aux parties de déterminer la portée de leurs engagements constitue la spécificité fondamentale et essentielle de la responsabilité contractuelle; elle leur permet, par exemple, de définir librement les circonstances qui seront constitutives de force majeure, exonératoire  de leur engagement, notamment en matière commerciale.
Cependant la jurisprudence limite cette liberté aux domaines ou l'ordre public n'est en rien concerné, et elle s'est depuis longtemps arrogé le droit d'interpréter la volonté des parties et de donner aux contrats un contenu impératif, dés lors notamment que la “sécurité “ des personnes ou la “ moralité “ des relations contractuelles sont en jeu, on rappellera ici les obligations de sécurité dans les contrats de transport de personnes, et la non-application des clauses élisives de responsabilité en  cas de faute dolosive ou de faute lourde.(2)
Dans cette hypothèse, le rapprochement avec la  responsabilité délictuelle est évident.
(2). La faute lourde du préposé est assimilée à celle du commettant  
- civ. 1re, 31 mars 1981, rev. trim. dr. civ.1981.859, obs. Durry.  601.-b) 
La réparation du dommage prévisible en matiére contractuelle.
Une autre spécifité fondamentale de la  responsabilité contractuelle est la limitation de principe de la réparation aux seuls dommages prévisibles lors de la souscription du contrat: application de la théorie de l'autonomie de la volonté, car les parties ne sont engagées qu'à ce qu'elles ont pu prévoir. (3)
(3) Sur la non-réparation du préjudice imprévisible en matière contractuelle, cf.Civ. 1er, 11 mai 1982, Gaz. pal. 7 décembre 1982, note Chabas et rev. trim. dr. civ. 1983.145, obs. Durry.
Note - La Société générale de banques en Côte d'Ivoire ne peut pas dire que l'action des bandits était imprévisible depuis qu'elle subit les hold-up, elle les cite même dans son C.A. comptes rendus annuels 1984/85, mais ne fera rien pour assurer cette sécurité.
602.- c) du Dalloz. “Assurances des Entreprises”.
La détermination des obligations contractuelles.
Pour déterminer la mauvaise exécution du contrat, il convient d'analyser les obligations des parties afin de savoir exactement à quoi elles s'étaient engagées on trouve alors la distinction classique et féconde entre les obligations de moyens et les obligations de résultats (1).
Il y a  “ obligation de moyens ” lorsque le débiteur ne s'est engagé qu'a apporter toute la prudence et la diligence au résultat recherché, qui n'est point garanti: 
” exemple” le médecin s'engage à apporter des soins éclairés au malade, mais ne garantit pas la guérison.
Il y a obligation de résultat ou déterminée lorsque le débiteur garantit le résultat convenu  ainsi le transporteur de personnes s'engage à transporter les voyageurs sains et saufs à destination.
Note: De même que le banquier s'engage à permettre à ses clients de sortir sains et saufs de son établissement.
De même qu’il s’engage à restituer les fonds qui lui sont confiés et d’apporter les soins à la surveillance de ces fonds en bon Père de famille.
La distinction fondamentale de ces deux types d'obligations réside dans la charge de la preuve qui pèse sur la victime d'un dommage en raison de la mauvaise exécution d'un contrat.        Ou d’une obligation.
Elle doit  prouver  la faute du débiteur, de l'obligation de moyens, elle doit seulement établir le ‘‘lien de causalité ‘‘ entre le dommage subi et l'inexécution de l'obligation de résultat, le débiteur ne pouvant alors s'exonérer qu'en établissant la force majeure (2).
NOTE : Le dommage = la blessure par balle dans l’enceinte de la banque.
La cause = l’obligation de se rendre à VRIDI pour le payement de deux  Chèques, émis par des clients de la SGBCI agence de VRIDI.
Contrat client-banque- banque tiers = loi du contrat.
Sur ce terrain de la preuve, on constate un rapprochement entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle qui en estompe les différences de nature  dans une indétermination jurisprudentielle troublante.
Note: La S.G.B.C.I. ne peut pas dire que l'action des bandits dans son établissement était imprévisible depuis qu'elle subit les hold-ups elle même précise les “ HOLD-UP ” contre ses établissements dans Conseil d’Administration.
A titre informel je précise que je détient les dits documents.
D'autre part a t-elle observé toute les règles de prudence et de diligence contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions aux attaques contre ses agences, non seulement elle ne disposait d'aucun système de protection contre les attaques malgré le nombre considérable de hold-up qu'elle a subit. 
Mais encore pour prouver sa mauvaise foi elle n'a pris aucune précaution pour se couvrir réellement par une assurance pour la bonne raison que les compagnies d'assurance refusent de garantir des choses inassurables, et  cela parce que les banques ont toujours négligé d'installer le matériel de protection et de faire les installations nécessaires pour des raisons  de coût , mais, la sécurité n'est-elle pas à ce prix. 
Or aujourd'hui la S.G.B.C.I. veut s'exonérer en prétendant qu'elle n'a commis de faute ni de surveillance ni d'imprudence ni de négligence, la preuve est faite je ne vois pas ce que les victimes doivent prouver encore.
Si la banque avait fait son devoir en bon père de famille elle n'aurait pu permettre aux bandits de pénétrer dans ses locaux, ce n'est pas parce que l'Établissement Public à caractère commercial est ouvert au  public qu'il doit être accessible à tous y compris aux indésirables car  il faut bien souligner que les caisses doivent être protégées mieux que ce qu'elles le sont aujourd'hui et que l'établissement financier qui ne fait pas la séparation réelle de l'accueil client et de ses guichets et coffres a systématiquement négligé à toutes ses obligations de quels ordres qu’elles soient.
Depuis 1964 nous sommes des clients de la S.G.B.C.I. et clients fidèles ceci exclusivement chez elle, et également ma famille par ma Mère et son époux Yves HUBAC depuis 1952 client de la SGBCI.
De plus, depuis 1974 nous sommes “Sté HOM-SERVICE” fournisseurs de cette banque, Madame BALDINI au Service Décoration  étude et réalisation, M. BALDINI Service Climatisation Ventes Installations Entretien.
Pour affirmer ceci, je cite le télégramme reçu de la Société Générale de PARIS service étrangers :
“Madame, suite au liens d'amitiés qui unissent votre époux a notre filiale d'Abidjan nous sommes a votre disposition en cas de besoins”. fin de citation. 
Télégramme reçu le 22 janvier 1986 à l’hôpital de GARCHES France.
Or malgré ce télégramme aucune proposition amiable n'a été formulée par la Société Générale ni de France, ni de Côte d'ivoire.
Plus grave encore, que fait la S.G.B.C.I. du secret professionnel, pourquoi avoir dit et écrit a Monsieur l'Ambassadeur de France que nous devions la somme de plus de soixante dix million de francs, en réponse de la SGBCI ;
je cite: question de l’Autorité Consulaire Française en Côte d’Ivoire ; que faite vous pour la famille BALDINI ? 
Réponse ;
“Nous avons prêté de l'argent aux BALDINI malgré le découvert énorme plus de soixante dix millions” fin de citation. Ce qui évidemment une aberration et une contre vérité.
Je m'excuse, mais un banquier et de surcroît un P.D.G. n'est pas habilité a divulguer l'état du compte de ses clients, seules les autorités administratives et judiciaires ont le pouvoir de les réclamer.
Par cette réponse, l'intervention diplomatique a été suspendue, mais les AGIOS continuent a courir sur mon compte bancaire malgré l'arrêt de toutes nos activités depuis le 09 janvier 1986 ou Mme BALDINI a était gravement blessée.
Fin de droit.1......................./        suite Droit.2  ................../
Précis Dalloz 
Droit des Assurances.
Théoriquement les choses sont claires et tranchées si un dommage est causé à un contractant par la mauvaise exécution des obligations nées du contrat, la responsabilité encourue est contractuelle; - sinon elle est délictuelle. de cette dichotomie on dégage le principe dit de non-cumul des deux ordres de responsabilité, qui est en réalité une absence d'option pour la victime.
Cependant l'examen des chroniques de jurisprudence sur la responsabilité civile engendre la perplexité en effet la frontière est si floue et l'hésitation telle que la première" rubrique en est souvent  (nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité)...
1. Ce qui paraissait clair s'est obscurci dans une casuistique des plus confuses ou l'opportunisme des solutions l'emporte souvent sur les stricts critères juridiques.....et suite.
  - Prétendre que la responsabilité est dilictuelle sous prétexte que la réalisation du fait dommageable n'était pas dans l'objet du contrat est en vérité vider la responsabilité contractuelle de toute substance, car bien sur, il n'entre jamais dans l'objet du contrat de commettre des dommages!.
Cependant la jurisprudence fluctuante au grès des arrêts tranche souvent en faveur d'une responsabilité délictuelle..... en fait pour des raisons d'opportunité, et notamment de garantie d'assurance, lorsque précisément celle-ci est limitée à la responsabilité délictuelle de telles décisions démontrent le caractère souvent assez arbitraire de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, lorsque les faits dommageables sont causés par une entreprise ou un professionnel
. En réalité, une même éthique et une même compétence s'expriment dans l'activité professionnelle, le médecin doit des soins éclairés à ses clients comme au tiers accidenté de même le fabricant doit garantir la sécurité de ses produits à ses clients directs et indirects comme aux tiers consommateurs.
Dés lors, à la distinction classique mais souvent formelle entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, tend a se superposer une distinction beaucoup plus fondamentale entre une responsabilité subjective pour faute et une responsabilité objective causale. Page 453. C. 
Responsabilité subjective et responsabilité objective.n°604
La responsabilité subjective est fondée sur la faute du responsable la victime doit apporter la preuve  de  cette faute pour obtenir réparation des préjudices qu'elle a subit.
- En droit on ne peut pas dire que la S.G.B.C.I. a apporter toute sa prudence et toute sa diligence.
Dans  la responsabilité contractuelle, c'est la sanction  des obligations de moyens, dite encore de prudence et de diligence.
Dans la responsabilité délictuelle, c'est la responsabilité du fait personnel des articles 1382-1383 du code civil.
Art. 631 page 476 du Précis Dalloz 
Assurance des entreprise. 
La nature de la dette de responsabilité garantie  responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle.
- L'assurance R.C. exploitation a d'abord été conçue comme une assurance de la seule "responsabilité délictuelle" encourue sur la base des articles 1382 à 1386 du code civil pour les dommages causés aux tiers, a " l'exclusion de la responsabilité contractuelle" encourue sur la base des articles 1137 à 1150 du code civil pour les dommages causés aux clients il semblait obligations contractuelles de l'assuré.
L'application de cette exclusion, incompréhensible pour les assurés non juristes, a suscité les plus vives critiques doctrinales et jurisprudentielles (1) : en effet un entrepreneur qui souscrit une assurance pour garantir sa responsabilité civile générale désire être couvert pour tout dommage qu'il peut causer, a un client comme à un tiers (2) 
— Aujourd'hui, on affirme qu'une telle exclusion est abandonnée dans tous les pays d'Europe(3). Néanmoins on doit bien constater que bien des polices françaises comportent encore la seule référence aux articles 1382 et suivants du Code civil, que cette seule responsabilité délictuelle demeure visée dans certains documents diffusés dans le public par la profession(4), et que bien des …/
1). Cf. Amiens 2 juin 1975, D M976, som. 49, Argus 1976.164S, obs. Guy Courtieu; A Bessé: << Contribution pour une authentique simplification de l'assurance responsabilité civile des industriels », Ass. fr. 1978.539; G. Courtieu: « Des garanties en trompe l'œil », Argus 1978.2561. 
2). H. Margeat: Responsabilité et assurance des entrepreneurs et réparateurs. éd. Argus 1977. 
. J. Deprimoz: << Les assurances de responsabilité civile générale dans 16 pays d'Europe », Rapport Comité européen des assurances, 1978, p. 19.
4). C.D.I.A.: « Les responsabilités de l'entreprise et leurs assurances », Document de l'assurance,  n° 102 de février 1978.
               /… procès viennent encore de ce fait devant les tribunaux (1).
La formule proposée par le G.T.A., par laquelle: « la garantie demeure acquise à l'assuré dans les limites du contrat si, à l'occasion de dommages corporels, matériels et immatériels résultant d'un accident, sa responsabilité était recherchée à titre contractuel, lorsque cette responsabilité civile lui aurait incombé en l'absence de toute obligation contractuelle », est pour le moins sibylline compte tenu du principe juridique dit du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, qui interdit à la victime de choisir le terrain de son action (2).
Aussi est-il indispensable que soient éliminées du marché toutes les polices R.C. exploitation qui continuent à limiter leur garantie à la seule responsabilité délictuelle, et les assurés doivent être très vigilants sur ce point, en attendant que ne soit mise en œuvre l'excellente proposition d'un éminent assureur (3) : « contre la limitation de la couverture aux seuls articles 1382 à 1386 du Code civil, il suffirait d'un engagement de la Profession pour admettre que les contrats couvrent l'ensemble des sources de responsabilités ». 
A notre sens,l'assurance de la « responsabilité civile générale » du chef d'entreprise doit garantir toutes les dettes de responsabilité civile juridiquement mises à la charge de l'assuré qu'elles soient contractuelles ou délictuelle sous réserve des seules exclusions exigées par la technique de l'assurance, notamment l'exclusion des risques non aléatoires, donc non assurables.
En matière d'assurance de responsabilité plus qu'en tout autre domaine, la sécurité juridique de l'assuré exige des exclusions de risques claires, expresses et limitées dans la police. 
1.) Paris 2 décembre 1977, Gaz. Pal 15 octobre 1977, Ass. fr., 1978, 128, obs. Margeat, Rev. trim. dr civ. 1978.882, obs. Durry, Civ. 1re ler mars 1983, Bull 1, n° 84, Rev. dr immob. 1983, p. 484, obs. Durry. 
2.) F. Chabas: Leçons de Droit civil, de H.-L. et J. Mazeaud, tome 2 1er vol., Les obligations, n° 404. 
3.) H. Margeat: « Assurances responsabilité civile, évolution des idées et de la jurisprudence », Ass fr., février 1979, cf. p. 133 et Argus., 1979, p. 604
Cette preuve de la faute est souvent une lourde charge pour la victime que la jurisprudence aide alors par une ” présomption de faute ” notamment par la reconnaissance de la “ faute incluse ” dans le dommage c'est la res ipsa loquitus des anglo saxons ("les choses parlent d'elles même").
Dans cette hypothèse, c'est la réalisation du dommage qui prouve la faute.
NOTE: Mais aussi, si la banque avait apporté les moyens a sa disposition, tant sur le plan technique que des assurances les choses devraient être claire pour la Justice 
 NOTE: Dans l'autre hypothèse, il ne fait aucun doute que la sécurité et l'intégrité physique des tiers et des clients dans les banques est l'affaire des banquiers, et non des Pouvoirs Public.
  Sur un plan général, les pouvoirs publics doivent veiller au maintient de l’équilibre social, la sécurité, la salubrité, les communes, la (sécurité civile) par le Ministère de l'Intérieur, les Finances pour la tutelle des banques et des assurances, le Ministère de la sécurité, le Ministère de la Justice et tous Ministères préoccupés par ce problème qui nécessite la réflexion de tous devant les agressions perpétuelles contre les citoyens et les institutions du pays.
Au risque de porter atteinte à la Sûreté de l’État
Dans une responsabilité fondée sur la faute, une telle présomption ne saurait être irréfragable, et l'auteur du dommage peut donc s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.
Si l'on n'admet pas une telle exonération, c'est que la faute n'est plus le fondement de la responsabilité encourue, et on glisse vers une responsabilité objective ou causale.
Page 453. 
Assurance des Entreprises. art.605. 
605.—2° La responsabilité objective ou causale est fondée sur le risque créé par l'activité de l'auteur du dommage. La jurisprudence a dégagé une obligation de sécurité envers autrui, que l'on trouve aussi bien dans les obligations de résultat des contrats que dans la responsabilité du fait des choses ou dans la responsabilité du fait d'autrui. Une « présomption de responsabilité » pèse sur l'auteur du dommage.   
Dans cette responsabilité objective, la preuve porte sur le lien de causalité entre l'activité et le dommage, et l'auteur du dommage peut donc renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en établissant la cause étrangère qui rompt ce lien de causalité. Cette cause étrangère tend à se limiter à la force majeure imprévisible et irrésistible, qu'elle vienne d'un cas fortuit (catastrophe naturelle), du fait d'un tiers, ou de la faute de la victime. Cependant les conséquences de la faute de la victime sur son droit à réparation sont d'autant plus restrictives que la sécurité des victimes est en jeu, et les conventions internationales comme nos lois internes françaises le démontrent dans tous les domaines, de l'environnement au consumérisme. 
1. Sur l'esquisse d'une typologie générale des régimes de responsabilités, cf. supra, p. 23.
2. Civ. Ire, 25 mai 1983, Rev. trim. dr. civ. 1984.114, obs. Durry.
Note: Responsabilité et devoir de sécurité de la banque.
La jurisprudence a dégagé une obligation de sécurité envers autrui, que l'on trouve aussi bien dans les obligations de résultat des contrats que  dans la responsabilité du fait des choses ou dans la responsabilité  du fait d'autrui.
Une "présomption de responsabilité" pèse sur l'auteur du dommage.
Dans cette responsabilité objective, la preuve porte sur le lien de causalité entre l'activité et le dommage, et l'auteur du dommage  peut donc renverser la présomption de la responsabilité qui pèse sur lui en établissant la cause étrangère qui rompt ce lien de causalité.
Cette cause étrangère tends à se limiter à la force majeure imprévisible et irrésistible, qu'elle vienne d'un cas fortuit (catastrophe naturelle), ou du fait d'un tiers, ou de la faute de la victime............../.
Voir les minutes du tribunal, pour s'exonérer la S.G.B.C.I. prétend que Madame BALDINI a aggravé son cas en faisant face aux bandits.
Alors que la preuve est faite que cela est tout à fait inexact. (déni de justice)
Cependant les conséquences de la faute de la victime sur son droit en réparation sont d'autant plus restrictives que la sécurité des victimes est en jeu, et les conventions internationales comme nos lois internes Françaises le démontrent dans tous les domaines, de l'environnement au consumérisme
 606.-3° L'objectivation de la responsabilité des entreprises.
L'industrialisation est facteur de risque. Aussi ne doit-on pas s'étonner que, basées souvent sur des textes du code civil de 1804, les diverses responsabilités encourues par les entreprises se soient "objectivisées".
L'évolution d'une responsabilité initiale subjective pour faute, à une responsabilité objective pour risque, sera illustrée de manière irréfutable par chacun des chapitres qui vont suivre.
Il est important que les chefs d'entreprises et leurs "Risk-managers" connaissent cette évolution du droit positif.
Note: Cela ne parait pas être le cas de la S.G.B.C.I.
On doit aussi souligner que la responsabilité encourue envers un client pour mauvaise éxécution du contrat peut-être due a l'intervention dommageable de choses ou de préposés. 
On donnera comme exemple de responsabilité du fait de choses celle du tenancier d'un bar dont le client est blessé dans l'effondrement de sa chaise,(1) ou celle du médecin dont l'appareil d'anesthésie explose.
(1) - Civ.1er, 2 juin 1981, J.C.P. 1982.II..19912 note N.Dejean de la Bâtie.
Note: Nous sommes loin des arguments de la défense citant le cas du client glissant sur une peau de banane par les Conseils de la S.G.B.C.I.
2). - La responsabilité délictuelle des entreprises envers les tiers :  
l'article 1383 du code civil.
  La responsabilité du fait des choses (art. 1384, al.1, C. civ.) et la responsabilité du fait d'autrui (art. 1384,  al. 5, C. civ.) sont les deux domaines essentiels d'une responsabilité délictuelle de l'entreprise envers les tiers, l'examen de la jurisprudence montrant à l'évidence l'amenuisement du champ d'application de la responsabilité civile objective, pour faute (art. 1384, C.civ.)
A. - La responsabilité du fait des choses. 
Art. - 607.- La responsabilité du fait des choses de l'article 1384, al.1 du code civil pose un principe général - 
" on est responsable non seulement du dommage  que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a  sous sa garde”.
Note: Pourquoi le Tribunal d’ABIDJAN n’a-t’il  pas retenu la responsabilité de la SGBCI (personne morale) sur la base de l’article 1384 du Code Civil  exonère la SGBCI en violation des règles les plus élémentaires de droit, de plus ne motive pas sa décision.”
Pourquoi ne révèle t-il pas qu’il ne s’agit pas d’un “accident” de la circulation mais d’un crime qui entre dans le cadre du code pénal ?.
La victime ne peut supporter ni les fautes du Tribunal, ni la faute de son Conseil, dans ce cas elle ne peut que réclamer des dommages et intérêts supplémentaires.
VOIR : Les décisions Tribunal, Cour d’Appel, Cour Suprême, Cour de renvoi.
Il est impossible de comprendre comment toutes les Juridictions puissent avoir fait la même erreur de Droit.
Cette méconnaissance fera l’objet d’un recours par devant la Haute Cour de Justice Internationale, si les juridictions d’Abidjan persistent dans l’erreur.
Nul n’est censé ignorer la Loi, À PLUS FORTE RAISON  les Magistrats.
Précis Dalloz.
Droit des assurances cinquième édition note (2) Art. 554 
Le fondement de l'opposabilité .
(2)- (Le voleur qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose en à la garde).
Note: Pourquoi la banque a t-elle permis aux voleurs d'avoir le contrôle de son établissement pendant le hold-up .... tout simplement parce qu'elle ne disposait d'aucun système de sécurité  dans  ses locaux.
  Tels que détecteurs d’armes, à l’entrée.
Sas à ouverture simultanée des portes.
Moyens vidéo de contrôle avec enregistrement.
  Manque de personnel de surveillance.
Manque de mur de clôture créant un clos fermé.
Des moyens ont été réalisés après le hold-up  mais trop tard.
La banque connaissait  bien avant le  hold-up du 09 janvier 1986 les risques qu'elle faisait encourir à ses clients, pourquoi avoir effectué tous ces travaux et non avant le hold-up, cela pour tromper la vigilance des pouvoirs publics, et elle y parvient, puisque le tribunal a débouté et condamné la victime aux dépens. 
La Cour d’Appel a rétabli l’équilibre, sans motiver au fond sa décision.
Alors que, sur la simple base de l’article 1384 sans même que la faute fût prouvée le Tribunal d’Abidjan devait retenir la responsabilité de la SGBCI  et de son assureur la Cie UNION AFRICAINE Assurances assureur apériteur.
La jurisprudence permet aujourd’hui à la victime de passer du civil au pénal et vice versa grâce à cette faute.
Sachant que l’article 1384 est d’Ordre Public. 
Note :   Viendrait-il à l'idée à une personne raisonnable de laisser son automobile haut de gamme dans la rue portes ouvertes clefs sur le contact sans surveillance a la tentation des passants ? je ne le pense pas, aussi la justice doit interpréter l'affaire comme telle et si la banque admet de se faire violence pour des raisons qui lui sont propres ou parce qu'elle se croit à l'abri de tout c'est son affaire et sa responsabilité.
Quand aux victimes, elles réclament leurs droits en réparation pour les négligences de la SGBCI sur son patrimoine personnel, puisque celle-ci n’a jamais apporté la preuve d’une quelconque garantie d’assurance, bien que, en disposant.
Que d’autre part la SGBCI devait appeler son assureur en garantie elle s’abstiendra, plus grave l’assureur en garantie responsabilité civile de la SGBCI n’est autre que l’assureur des consorts BALDINI.
Bien que tenue à un devoir d’assistance envers Mme BALDINI, elle ne lui apportera aucune aide tant sur le plan des pièces de procédure, les P.V. de police, d’expertise, de l’assistance d’un avocat, conformément au code des Assurances français comme prévu par l’article 76 de la Constitution de Côte d’Ivoire dans les cas de carences.
Mais aussi sur le plan de l’assistance médicale, refus de poursuivre le payement des frais médicaux, paramédicaux, frais pharmaceutiques, matériels divers nécessaire à la survie de Mme BALDINI et cela depuis 1990.
Voir code des Assurances “texte”
De tels actes doivent-être sévèrement punis par la justice, attitude qui ne fait honneur ni aux uns ni aux autres.
Page 309 - de L'encyclopédie juridique de l'Afrique volume 9.
1. Responsabilité générale du fait des choses.
Fondement de la responsabilité. Art.1-2-3-4. Page 310. Col.a) 
Théories se situant dans le cadre du droit positif.
1. Théories subjectives.
1°) Le courant doctrinal classique. 554.
Droit des assurances Précis Dalloz.
Le fondement de l'opposabilité.
Parmi les plus importantes décisions jurisprudentielles des dernières années, on doit citer deux arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 19 juin 1981.

(1) - voir supra. et consacrant le principe de l'opposabilité aux victimes par ricochet des causes d'exclusion opposables à la victime originaire. Les décisions ont été prises sur la base de l'article 1382 du code civil :
“Attendu que celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la  responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a encouru à la production du dommage qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci que si l'action de ce tiers est distincte par son objet de celle que la victime a pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ces circonstances".
La solution retenue est celle que nous avons toujours défendue et suite............./
Suite à cette décision, la victime n’a jamais participé à son dommage comme veut bien le faire croire la SGBCI, les preuves sont là on ne voit pas comment elle pouvait faire face aux malfaiteurs puisque les diverses expertises démontrent que le projectile a pénétré dans le dos et dans un angle démontrant qu’elle était bien couchée au sol  aucun constat de police ou d’expert ne démontre que Madame BALDINI était debout, par contre le rapport de police désigne plusieurs personnes qui n’ont pas exécuté l’ordre des malfaiteurs.
Pour quelle raison le Procureur de la République ne s’est pas transporté sur les lieux dans une affaire aussi grave et ordonné la fermeture de l’Établissement pour permettre à la P.J. de faire son enquête et de relever toute information pouvant permettre la manifestation de la vérité ?.
Savoir que l’agence de VRIDI n’a même pas fermé ses portes après l’attaque des malfaiteurs.
Pourquoi l’identité judiciaire n’a-t-elle pas transmis au Parquet les photos prises au cours de l’enquête préliminaire ?.
Pourquoi l’Officier de police judiciaire chargé de l’enquête n’a-t-il pas transmis au Parquet l’ensemble des documents ?.
Pourquoi le Parquet Général ne fera pas état de AZIZ FALL, et des autres complices, pourquoi l’Avocat Général taira-t-il lui aussi les faits bien que connaissant parfaitement le dossier pour l’avoir instruit en qualité de Procureur de la République, ce qui n’a pu être expliqué hier le sera demain devant les juridictions pénales, puisque le recours a été réclamé conformément à la loi je me réserve le droit du  secret de l’instruction dans l’attente du renvoi du dossier devant la chambre correctionnelle.
D’autre part dans une affaire aussi grave comment comprendre que l’on n’ait pas ordonné une mise en état de l’affaire suite a l’intervention du Ministère public.
Note: Madame BALDINI n'a commis aucune faute en ce qui la concerne, les conseils  de la S.G.B.C.I. ont prétendu dans leurs conclusions que Mme BALDINI avait aggravé son cas en faisant face aux bandits au moment du hold-up, cela est trop facile mais sur quelle preuve ?.
La société Générale de Banque en Côte d'Ivoire a-t-elle apporté une preuve tangible devant les tribunaux ? non, a-t-elle fourni des enregistrements vidéo pris sur ses appareils qu'elle prétend disposer comme cité par Maître  Émilie DJOUKA lors de sa visite dans les locaux de la S.G.B.C.I. et documents transmis devant les tribunaux qui ne représentent que ce qu'elle a vu un an après les faits qui ont rendu infirme a vie Mme BALDINI, cela ne représente pas l'état des lieux le 09 janvier 1986.
Par contre cela représente bien une faute de la part des Magistrats de la Cour d’appel, ils auraient du sanctionner une telle action et dire que de telles conclusions ne pouvaient-être recevables en motivant leur décision.
Qu’elle valeur peut-on donner à un constat fait un an après les faits ? cela est bien un délit de procédure abusive.
Pour revenir au fait.
Sur le problème de gardiennage, un seul gardien était présent au moment du hold-up la défense a agi à tout moment d'une façon à tromper le tribunal, elle même a fourni dans ses conclusions le relevé de factures indiquant qu'effectivement un seul gardien était facturé au moment du hold-up et bien avant.
Dans un établissement bancaire comme VRIDI ou il devrait y avoir non pas un, mais dix gardiens, la aussi le gardien n'est là  que pour des questions d'assurance, sachant bien qu’en cas de problèmes il ne sont ni habilités ni compétents pour assurer une réelle sécurité.
Devons nous attaquer aussi les compagnies de gardiennage pour le manque de personnel de surveillance ? 
Celles-ci ne mettent en place que le nombre de ( gardien ) que leur client leur demande, alors pourquoi mettre en cause la Sté de gardiennage dans sa défense, puisque devant l'insignifiance de son choix elle ne peut prétendre avancer une défense basée sur le fait qu'elle a souscrit des contrats avec des sociétés de gardiennage.
Alors que la preuve a été apportée devant la Cour d’Appel que la Société Générale n’a jamais souscrit de contrat de gardiennage avec la prétendue Société SIGASNI, comme déclaré dans ses conclusions.
Pourquoi ne pas avoir convoqué le gardien de faction présent au moment du hold-up (qui a été remplacé le lendemain) ainsi que son employeur Monsieur Malagan de la société SIGASNI en zone quatre, lequel recevra citation du Parquet Général pour l’audience de la Cour d’Assises du 15 juin 93, renvoyé au 1 juillet 1993 pour vice de procédure.
Autant d'éléments prouvant la mauvaise foi de la S.G.B.C.I. qui cherche par tous les moyens de s'exonérer de sa responsabilité.
*  *  *  
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal 
de PremiEre Instance d’Abidjan 
Audience du 04 juin 1987.
Page six- Sur l'irrecevabilité des actions des demandeurs.
Je cite
.......Toujours concernant les BALDINI et poursuivant son argumentation en faveur de l'irrecevabilité de leur action, la S.G.B.C.I. soutient que les parents de dame BALDINI ne justifient pas d'un intérêt juridiquement protégé pour agir contre elle; qu'ils n'ont pas subi un préjudice direct---------qu’ils n’ont pas qualité pour agir------------------------fin de citation.
Question : Le droit Ivoirien serait-il au dessus des Lois  ? Je parle du DROIT INTERNATIONAL.
Reprenons l'article 554.- page 453 du Droit de Assurances.
Le fondement de l'opposabilité
Dans le (dommage par ricochet) il y a un fait générateur unique  qui engendre un dommage direct qui "ricoche" lui même sur une victime médiate. 
Or s'il y a dualité de dommages direct par ricochet l'unité  du fait générateur suppose que la responsabilité du défendeur soit appréciée de même manière à l'égard des victimes par ricochet et des victimes directes en d'autre termes nous estimons que le défendeur responsable doit pouvoir opposer aux victimes médiates toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à la victime directe.
Cette règle avait été tacitement reconnue par tous les arrêts fondamentaux qui ont construit notre droit prétorien de la responsabilité du fait des choses dans des espèces ou à la suite du décès de la victime directe, l'action est intentée par les proches, victimes médiates (1) 
(1) - (découverte de l'article 1384, al.1 : 
Accident mortel par l'explosion d'une chaudière); 
Arrêt Jand'heur, Ch. réunies, 13 février 1930. 1930.I.121, note Esmein, D., 1930.1.57, note Rippert .
1. Civ., 16 juin 1896, S. 1897, note Esmein, D., 1897.1.433, note Saleilles et conclusions Sarrut (découverte de l'article 1384, al. 1: accident mortel par l'explosion d'une chaudière); arrêt Jand'heur, Ch. Réunies, 13 fév. 1930, S. 1930.I.121, note Esmein, D., 1930.1.57 note Ripert (la responsabilité est attachée à la garde, non à la chose); arrêt Franck, Ch. Réunies, 2 déc.. 1941, D C., 1942.25, rapport Lagarde et note Ripert (le voleur qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose en a la garde). 
2. Ch. Réunies, 25 nov. 1964, D., 1964.733, conclusions Aydalot, J.C.P., 1964.1I.13972, note Esmein; Civ. 2e, 27 janv. 1965, D., 1965.619, note Y. Lambert-Faivre; Dijon 4 avril 1980 et Pau, Z2 juill.. 1980, D., 1981.~59, note Larroumet. Cf. FOSSEREAU: << L'incidence de la faute de la victime sur le droit de ses ayants cause agissant à titre personnel », Rev  trim. dr. civ., 1963.9. 
3. Cass. civ. 2e, 7 juin et 25 oct. 1978, D., 1979.114, note critique Larroumet Gaz. Pal., 13 mai 1979, note Plancqueel, Argus-doc., J.1995. J.C.P., 1979.II.19193, note Chabas, Rev trim. dr. civ., 1980.112, obs. Durry.
*
(La responsabilité est attachée à la garde, non à la chose
arrêt Franck, Ch. Réunies, 2 déc. 1941, D.C., 1942.25, rapport Lagarde et note Rippert 
(Le voleur qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose en a la garde
Voir supra l'exemple de l'automobiliste..............et Tome 9.  de l'encyclopédie juridique de l'Afrique page 311.
2°) Le courant doctrinal moderne.
qui dit ceci...
La personne qui a, en fait, un pouvoir de commandement sur une chose, est tenue de ne pas laisser cette chose échapper à sa maîtrise (op. cit., n°539)
Par la  suite, lorsque la chose échappe à la maîtrise de son gardien et cause ainsi un dommage, le gardien manque à son obligation il commet donc une faute : la faute dans la garde (op. cit., n°539).
Note: une fois de plus si la S.G.B.C.I. avait apporté toute sa diligence à la protection, et à la surveillance de ses locaux ainsi qu'à la prévision des risques  qu'elle encourt par son activité de banque, et prévu une couverture d'assurance, elle n'aurait pas aujourd’hui à s'exonérer de sa responsabilité, ni à nous faire déclarer irrecevables tenant à la règle ELECTA UNA VIA. qui  je le précise n’est  pas d’ORDRE PUBLIC.
je cite le Tribunal :
Il est a remarquer que dame BALDINI n'a pas porté plainte avec constitution de partie civile contre la S.G.B.C.I. devant le juge d'instruction..
Elle à porté plainte contre les auteurs de l'acte pénalement responsables dont elle a été victime, au civil, elle a agit en responsabilité contre la S.G.B.C.I. ainsi les deux actions n'ayant pas le même fondement,   ne joue pas en l'espèce.  Fin de citation............
Voila bien une déformation du droit, que fait-on du X, si le Ministère Public avait fait son travail la SGBCI serait entrée dans le X. Ne pas oublier la dénonciation calomnieuse. D’autant que le juge d’instruction n’a rendu son ordonnance  de constitution de partie civile que bien après 
Les décisions des tribunaux civils. (voir l’ordonnance)
(ce qui est tout à fait inexact) voir la plainte contre X et contre la SGBCI pour sa responsabilité civile déposée à la P.J.,  suivie de la constitution de partie civile par devant M. je juge d’Instruction. “voir plus bas”
Tout cela est bien évidemment inexact comme il pourra en être démontré.
Que fait le Ministère Public dans cette affaire ? n’est-ce pas lui qui a initié la procédure suite à la plainte de la SGBCI.
Bien que ayant reçu les P.V. de Police ci-dessous ira a l’encontre des intérêts des consorts BALDINI au civil et bien que connaissant parfaitement le dossier.
Que fait-on du P.V. N° 36/DPJ/BEG et transmis sous rapport  N°403/DPJ/BC du 29 Janvier 1986.
Ainsi que l’audition plainte déposée par dame BALDINI N° 8007/DPJ/BEC du 03 novembre 1986.
Concernant la règle ”ELECTA una via ”
voir le traité de Droit civil les obligations.
La responsabilité Condition 
par Geneviève VINEY L.G.D.J. 1982 page 109 C.- 
La règle ”electa una via ” je le précise n’est  pas d’ORDRE PUBLIC.
Qui précise ; L'action en responsabilité ne doit avoir été préalablement   engagée devant la juridiction civile.
L'article 5 du code  de procédure pénale pose encore une limite à la recevabilité de l'action civile devant la juridiction répressive.
Ce texte dispose en effet " la  partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. 
§2 - Il en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile (34)
Le fondement de cette règle traditionnelle, exprimée par l'adage latin  “ELECTA UNA VIA NON DATUR RECURSUS AD ALTERRAM ”est pourtant aujourd'hui très discuté. 
La justification tirée de l'intérêt du délinquant réputé mieux protégé par la juridiction civile (35) apparaît en effet fragile, ce qui explique l'interprétation restrictive qu'adopte aujourd'hui la jurisprudence à l'égard de l'article 5 du code de procédure pénale. 
Non seulement en effet la chambre criminelle admet, conformément à la lettre du texte, que l'irrévocabilité de l'option exercée par la victime joue à sens unique et que le passage de la voie répressive à la voie civile reste donc libre tant que le juge pénal n'a pas statué sur la recevabilité de l'action civile, mais elle décide également que le retour de la voie civile à la voie pénale n'est interdit qu'a partir de l'échange des conclusions devant les juridictions civiles (36)........................./ 
Dans ce cas l’action de Mme BALDINI ne peut pas être déclarée irrecevable, sa plainte avec constitution de partie civile a bien été déposée avant toute décision, ainsi qu’avant  l'échange des conclusions devant les juridictions civiles.
La preuve intangible est, la convocation par citation de partie civile du Parquet Général pour l’audience de la Cour d’Assises du 15 juin 1993.
COMMENTAIRE.
Les BALDINI n’ont agit que, suite à la plainte de la S.G.B.C.I. et à la demande du Ministère public.
En effet, au cours de l’enquête préliminaire, sur convocation de M. le Juge d’Instruction qui a reçu la constitution de partie civile de Mme BALDINI.
Suite au dépôt de plainte par devant la P.J. contre X et contre la SGBCI pour sa responsabilité Civile.
X -  étant inconnu alors, seul AZIZ FALL( décédé à 17h45 le 26 février 1986) a revendiqué l’attentat en présence des deux policiers venu le transporter aux Urgence du C.H.U. de Trechville et des médecins du service des urgences. du C.H.U. de Trechville.
Celui-ci était certes un auteur, l’ayant avoué avant de mourir, les autres auteurs n’ont jamais été retrouvés pourtant le rapport de Police en dénombre CINQ .
Il y a également les coauteurs, les complices supposés intérieurs et ou extérieurs à la banque de VRIDI ..................voila pour X .
La personne morale de la banque seule fait l’objet d’une action en réparation par devant les juridictions civiles que je sache, conformément aux article 1382- 1383- 1384. du code civil
Tribunal d’Abidjan juridiction de première degré, a fait l’objet de défaut de réponse à conclusion ........... il faut bien le savoir.
Cette faute sera préjudiciable à l’ensemble de la procédure, elle aurait dû en premier lieu se déclarer incompétente, car il ne s’agissait pas d’un accident mais d’un crime, la 3ème chambre civile Bis n’avait pas cette compétence, d’autant que le Ministère Public entendu connaissait la procédure d’instruction.
Mais aussi, de la Cour de renvoi de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Par oubli, dans l’arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour de Cassation, soulevé par la SGBCI dans ses conclusions faisant savoir que la Cour Suprême avait formellement rejeté l’article 1384. 
La Cour d’Appel omettra de statuer sur cette interprétation erronée des Conseil de la SGBCI..
Alors que la Cour d’Appel dans son arrêt 1396 A.D.D du 09/06/1989 avait retenu la responsabilité de la SGBCI sur la base combinée des articles 1382-1383-1384. 
L’erreur est humaine mais lorsqu’elle a pour bût de violer les intérêts des victimes cela devient un délit de la part de ceux qui doivent dire le droit.
Fin du commentaire..................../
-Retour au sujet Concernant la règle ”electa una via ”
Elle refuse également d'appliquer l'article 5 du code de procédure pénale l’orque la victime a déjà saisi une juridiction civile en ignorant que le fait dommageable constituait une infraction pénale (37) ou s'est adressée à un tribunal civil incompétent (38).
Mais la jurisprudence insiste aujourd’hui surtout sur l'identité entre les deux actions exercées successivement devant la juridiction civile et la juridiction pénale. 
De nombreux arrêts affirment en effet que " les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale ne sont applicables à la partie civile que dans le cas ou celle-ci a, avant de porter son action devant le juge répressif, saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie pour la même cause et ayant le même objet ", ce qui laisse à la victime la possibilité d'exercer une action civile devant le juge pénal même lorsqu’elle a déjà présenté devant le juge civil une demande connexe, du moment que cette dernière n'est pas rigoureusement identique à celle que la partie civile prétend faire juger en même temps que l'action publique (39).
La cour de cassation admet enfin que la règle Electa una via.............., n'étant pas d'ordre public, peut être écartée si le prévenu y consent (40), et doit être opposée in limine litis (41).
Il s'agit donc là, d'un principe dont la jurisprudence a nettement atténué la portée, ce qui favorise d'autant l'exercice de l'action civile en réparation du dommage devant la juridiction répressive.
En revanche, à un autre point de vue, les tribunaux ont marqué de fortes réticences à l'égard de cette  même "action civile". Celles-ci se sont manifestées principalement à propos de l'interprétation d'une condition de recevabilité que la jurisprudence a admise sur le fondement de l'article 2, alinéa 1, du code de procédure pénale et à laquelle elle a donné une importance capitale en lui attachant des conséquences d'ailleurs parfois inattendues. 
Il s'agit de l'exigence d'un "dommage personnel directement causé par l'infraction".
Je ne sais pas comment a agi Maître Dominique KANGA chargé des intérêts de Mme BALDINI en tant que Professionnel dans la mise en place de son action contre la S.G.B.C.I. ce qui est sûr  c'est qu’il a trompé ma vigilance il devra en répondre devant le conseil de l'ordre des Avocats, conformément à la Loi n°81-588 J.O. du 3 sept.1981. et devant les Tribunaux conformément aux articles du code civil en temps opportun.
Sans porter de jugement contre qui ce soit, je constate en lisant mon arsenal de livres de droit et les textes qu'ils contiennent, comment devant une affaire aussi grave, nous soyons encore victimes de la justice.
Les intérêts de l’argent ne sont pas ceux du cœur; hélas....
Rappel des faits
Blessure grave par arme à feu et de surcroît arme de guerre ayant entraîné une paraplégie définitive nécessitant une hospitalisation de huit mois plus trois mois d'hospitalisation à domicile, et une I.P.P a 100% définitive.
Blessure par arme de guerre, fusil mitrailleur type A.K. 47 Marque KALASHNIKOV  calibre 7 m/m 62-39  le projectile ayant pénétré sous l'omoplate droit " dans le Dos " et traversé le poumon droit, sectionné la moelle épinière, et brisé la onzième vertèbre lombaire (celle-ci a quitté son logement sous le choc).
Transportée au C.H.U. de Treichville y demeure trente six heures par l’insistance des médecins de ce service.
Je retiendrais, que l’Officier commandant le groupement des Sapeurs-pompiers Militaires ayant requis l’évacuation sanitaire de Madame BALDINI vers la France par MystEre 50 celui-ci recevra un refus de la part du Professeur BONDURAND responsable du S.A.M.U.
Sachant aussi que de l’avis des spécialistes une intervention chirurgicale dans ce domaine est impérative dans les six heures qui suivent toute blessure touchant à la moelle épinière;
c’est donc délibérément ou dans le meilleur des cas par incompétence, que l’équipe médicale a ôté à Mme BALDINI toute chance ; et ce de manière irrémédiable, de recouvrer un tant soit peu,
un usage même restreint de ses capacités naturelles.
Madame BALDINI sera donc évacuée sanitaire par le S.A.M.U. d’Abidjan par vol régulier Air Afrique sur l’hôpital de Garches (Région Parisienne)  “ce qui est une autre faute étant donné son atteinte corporelle grave”  en vue de subir une intervention chirurgicale dans les services du Professeur Patel (Letulle O).
Admise en chirurgie soins intensifs, elle sera transférée en médecine à Letulle O, puis en rééducation au service Widal 1 jusqu'au 16 avril 1986.
Pendant tout ce temps son époux restera à son chevet avec son fils Jean-Marc 10 ans entraînant de fait  toutes les conséquences que cela implique:
- Économiques (frais, d’hôtel, habillement, transport, restaurant, etc...)
- Financiers (arrêt de tout travail rémunéré)
- Éducationnel (arrêt de la scolarité de l’enfant)
- Psychologiques (destruction de l’entité familiale;
déstructuration morale de l’époux, de l’enfant et surtout de Mme BALDINI elle-même, etc...)
et cela pendant les huit mois d’hospitalisation, sans aucune aide de quelque sorte et mieux, sans même la simple compassion des organismes pourtant payés pour prendre en charge ce genre de situation.
 je ne citerais pas notre souffrance morale ; nous sa famille, qui devions impérativement l'assister et faire admettre le handicap à cette mère de famille, cette épouse, de ne plus pouvoir marcher et d' être paralysée pour le restant de ses jours, devenant ainsi de par la force des évènements et de par l’indifférence totale des responsables de cet état de fait, une indigente totale, tributaire à vie d’une assistance permanente pour la plus banale action dans sa vie quotidienne.
L’outrage viendra plus tard, et une fois de plus de la part de la SGBCI lorsque dans ses conclusions ses Conseils dirons : “de quoi se plaint-elle elle dispose d’un fauteuil roulant pour se déplacer” ainsi que des analgésiques. Fin de citation.
Les violences morales infligées à notre fils Jean-Marc âgé de 10 ans qui sont  impossibles à rapporter ici tant cela sont inhumaines sans pour autant que cela touche la conscience des personnes physiques de la Société Générale et aujourd’hui de la Justice.
Après trois mois d'enfer, je sollicite auprès du Professeur PATEL de bien vouloir autoriser mon épouse Mme BALDINI à être transférée dans le sud de la France, sur l’hôpital Renée Sabran a Giens dans le Var, centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation sous la direction du Docteur Eric BERARD chef de service Diplômé en réparation juridique du dommage corporel.
Du 16 avril au 16 août 1986 dame BALDINI poursuivra sa rééducation fonctionnelle et sera admise en hospitalisation à domicile jusqu'au 16 novembre 1986, décision nécessaire que j’ai du prendre pour son équilibre mental, et aussi parce que nous y possédons notre résidence aux Issambres, à soixante dix kilomètres du centre de Giens,
et que toute notre famille se trouve dans cette région.
Sans oublier notre fils Philippe sous les drapeaux a Nice, ce qui n'a pas permis a Madame BALDINI de voir son fils pendant toute la durée des soins sur Paris.
*
Action de Monsieur Le Président de La République de Côte d’Ivoire.
A ce sujet par lettre adressée a son Excellence Monsieur le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE de COTE D’IVOIRE par le canal de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à WASHINGTON en date du 09 juin 1987 faisant suite au rapport rédigé par le Dr William J. Sadlack, chirurgien de Washington auquel avait été soumis pour examen préliminaire le dossier médical de madame Francine BALDINI.
Celui-ci précise qu’il a fait, avec de nombreux collègues de Washington un examen minutieux du dossier médical de Madame BALDINI victime d’une lésion très grave aux vertèbres thoraciques.
Sans entrer dans les détails il fera remarquer les problèmes auxquels Madame BALDINI sera confrontée à long terme et précise qu’ils sont nombreux.
Il précise aussi que le mieux qu’elle puisse espérer pour le futur, c’est d’être maintenue dans les meilleures conditions possibles permises par son état de santé.
Il informe de l’existence de nombreux centres de rééducation dans tous les États-Unis, et précise encore que si Madame BALDINI désirait une autre opinion à ce sujet, il serait heureux de la recevoir en consultation et de la faire admettre au “ NATIONAL REHABILITATION HOSPITAL” à Washington, D.C. où elle pourrait se faire examiner.
Il suggère aussi le “ RUSK INSTITUTE “ à New York ou le “ RANCHO LOS AMIGOS “ en Californie.
Cette option ne sera pas accordée à Madame BALDINI malgré l’intervention PRÉSIDENTIELLE.
*
Nous sommes revenus en Côte d'ivoire le 20 octobre 1986 pour la rentrée scolaire de Jean-Marc notre fils (qui je le souligne a perdu un an de scolarité, malgré nos efforts pour lui faire suivre des devoirs fournis par le cours Sévigné sous la surveillance de professeurs).
En décembre 1986, mon épouse a dû à cause des douleurs cesser sa rééducation fonctionnelle, les plaques d’ostéosynthèse étant débricolées 
En Janvier 1987 le Professeur William DJIBO a effectué le retrait des plaques d’ostéosynthèse de Roy Camille, opération effectuée dans son service chirurgical à la P.I.S.A.M. et constaté par certificat médical faisant valoir le retrait 
Une prise en charge de la Cie Union Africaine Assurances sera établie par convention d’assurance entre elle et la Sté Hom-Service en maladie individuelle accident, assurance par convention des P.M.E. doublée d’une assistance pour la famille BALDINI.
Admise sous couvert de la prise en charge de U.A. Assurance à la polyclinique sainte Anne-Marie (P.I.S.A.M.) à Abidjan le 14 février 1987 pour y subir le retrait des plaques  dans le service du professeur William DJIBO.
Cette décision a été prise suite au refus de ma Cie d'assurance U.A. Assurances de transférer mon épouse a l’hôpital de GARCHES et même le refus de faire venir un chirurgien de Paris.
La règle veut que le chirurgien qui a posé les plaques les retire pour des question de responsabilité, mais cela est une autre question que je me réserve le droit de faire valoir pour l’avenir en y mettant toutes les réserves de droit.
Je dois ajouter aussi, comment, des médecins traitants, qui sont parties auprès des assurances, peuvent, refuser un droit à une victime ? et soient impliqués dans les expertises auprès de ces mêmes assurances
Comment expliquer aussi, que bien que admise en hospitalisation suivant un bon de prise en charge délivré par la Cie U.A. Assurances pour le compte de Madame BALDINI hospitalisée à la P.I.S.A.M. .
Alors que les frais chirurgicaux et  hospitalier étaient réglés par bon de prise en charge par la Cie U.A. Assurances, le service comptable de la P.I.S.A.M puisse retenir par dévers elle les sommes offerte à Madame BALDINI pour cette même hospitalisation par M. le Président de la République.
Par voie d’huissier une demande explicative sera communiquée à la P.I.S.A.M celle-ci en fera fit et répondra que je m’adresse au service comptable de la P.R. fin de citation.
La P.I.S.A.M., se trouve par là créancier pour la valeur versé par le M. le Président de la République.
Quand à la Cie U.A. Assurances, elle ne fera pas compensation sur les sommes dues par la Sté HOM-SERVICE pour le compte de Mme BALDINI, malgré cela suspend depuis 1992 les remboursements médicaux, pharmaceutiques et divers de Madame BALDINI, alors qu’elle est tenue par la convention d’assurance souscrite par la Sté HOM-SERVICE,  pour le compte de Madame BALDINI et sa famille.
De tels abus doivent êtres réprimés et sachant que la compagnie Union Africaine Assurances (U.A.) Sté de droit Français, ne fonctionne plus normalement en Côte d’Ivoire, doit être mise en liquidation.
Aux faits, U.A.P. nationalisée en 1945, apparaît derrière AXA en 1994, l'UAP est privatisée. Le mardi 12 novembre 1996, AXA lance une offre publique d'achat sur l'UAP. Cette acquisition donne naissance à la première entreprise française par le chiffre d'affaires (313 milliards de francs) et au n° 1 mondial de l'assurance, très loin devant les AGF, classés à l'époque au 27ème rang mondial. Claude Bébéar prend la présidence du directoire du nouvel ensemble AXA-UAP. En 1999, les deux holdings UAP et AXA fusionnent: AXA-UAP devient AXA..
Source WIKIPEDIA
Une note concernant la Compagnie U.A.P. Paris, et relatif au dédommagement des victimes d’infraction dans une émission en 1986. 
Les textes sont clairs   concernant les victimes d'infractions lorsqu'ils sont  Français normalement immatriculés dans les Consulats en  territoire hors de France. 
  1. Le Code des Assurances est clair également dans ce  domaine, << la réparation intégrale est du aux victimes  d'infractions violentes lorsque l' auteur des faits est  inconnu ou insolvable Loi du 09 septembre 1986 et s'applique  aux actes commis après le 31 décembre 1984, décret N°87-198  du 25 mars 1987  modifiant le décret n° 86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de  terrorisme J.O.. du 27 de la République Française – 
  2.  
 Décrète: et je cite:  Art. 1er. - Dans l'article 9 du décret n° 86-1111 du 15  octobre 1986 susvisé les mots; << actes de terrorisme commis   postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi n° 86-1020 du   09 septembre 1986 et aux  >> sont supprimés.
  Art. 2.- Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des  finances et de la Privatisation, et le Garde des Sceaux,  Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui les  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié   au journal Officiel de la République Française.  
Le conseil de l'Europe N° 116 est clair en ce domaine  également, voir la Convention de Strasbourg du 24.XI. 1983  Convention Européenne Relative au dédommagement des  Victimes d'Infractions Violentes.
Vu la Résolution (77)  du  comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le  dédommagement des victimes d'infractions pénales, sont   convenus de ce qui suit :   Principes fondamentaux  voir  les articles 1 a 11. TITRE II   Coopération internationale article 12. 
  
Je demande au Tribunal de bien vouloir se pencher sur ce  problème délicat et de tenir compte des blessures graves   subit par Mme BALDINI.
Sur la  réparation intégrale de tous les préjudices, d'esthétique, physiologique, patrimonial,et  extra patrimoniaux, commercial, d'agrément,du pretium  doloris,des frais de prothèse et orthèse, du remboursement  des frais chirurgicaux médicaux paramédicaux subit et a subir dans le passé le présent et l'avenir.
L'assistance de tierce personne pour assurer le travail qu'assurait Mme Baldini au foyer,ainsi que le travail qu'elle assurer en  tant que co-gérante dans l'entreprise, les frais de  kinésithérapeute, nécessaire a son état, l'aménagement des   locaux tant en Côte d'Ivoire les faits s'étant produit sur  le territoire de Côte d'Ivoire et l'aménagement intégral de  notre résidence en France et les aménagements des véhicules  tant en Côte d'Ivoire qu'en France les frais de logement ou  nous sommes propriétaire, et toute dépense raisonnablement  nécessaire par le dommage, la réparation de la perte   économique, étant donné que nous ne sommes pas couvert par  la Sécurité Sociale égale au moins a 10 fois le montant du  S.M.I.C. en France, d'accorder pour le Préjudice  physiologique le taux maximum soit 125 a la valeur du <<point>> d'I.P.P. pour la perte de notre entreprise ceci  pour Mme BALDINI.    
Viennent ensuite les préjudices subit par notre fils  Jean-Marc présent aux coté de sa mère pendant l'action des  bandits et de Philippe. 
A payer le montant du préjudice moral qu'il a subit lors  de l'atteinte faite a sa mère sous ses yeux au cours de  l'agression, de la perte d'une année scolaire.
  De payer la souffrance morale qu'il a du endurer au cours  de la durée d'hospitalisation de sa mère dans les hôpitaux,  afin de redonner le courage a sa mère de survivre.
 De considérer le préjudice souffert par un enfant de 10 ans il est impensable de priver la présence de sa mère pour sortir allée voir  des spectacles aller aux sports faire des promenades se divertir et toute chose qu'une mère peu faire avec son fils, choses qu'il ne pourra plus faire, sa maman étant paralysée. 
 De payer le préjudice infligé a Jean-Marc depuis la sortie de l'hôpital de sa mère qui a du souvent se voir  obligé de pratiquer sur sa mère les sondages vésicaux  lorsque j'ai du m'absenter pour assurer les courses du  ménage ou autre activité, la tierce personne ne nous ayant   pas été fournie, malgré notre droit. 
  
 De payer une bourse scolaire jusqu’à la fin de ses études. 
 De lui versé un capital suffisant pour compenser ses  souffrances morales.   De proposer pour lui une demande en vue de lui décerner  la médaille du courage pour son action face au bandits,  s'étant mis a genoux face a l'arme du malfaiteur pour le  supplier de ne pas tuer sa maman, je pense que pour un enfant  de 10 ans cette action mérite d'être reconnu pour son  action de bravoure suivant le décret n°70-544 du 11  septembre 1970 J.O. 1970, page 1548. Mérite que je formule  également pour Mme BALDINI.
Ignobles les publicités du groupe  U.A.Assurances, laissant entrevoir un homme dans un fauteuil roulant  disant  (heureusement U.A.  était la)  mon épouse a trouver  mal venue cette publicité mensongère, elle qui se bat pour  sa survie et que la Cie  U.A ne nous a même pas remboursé  la totalité des frais engagés
*
Sortie de la polyclinique le 27 février 1987 et poursuit à ce jour sa rééducation musculaire  "ne pas oublier que Madame BALDINI avait 50 ans au moment des faits, quelle n'a pas la même faculté qu'une femme jeune" que son I.P.P. a été déclarée a 100%. A titre définitif.
Mme BALDINI a besoin pour sa survie d'une tierce personne à ses cotés, fonction que M. BALDINI assure seul l'assistance dont et qu'elle a besoin depuis cette agression dans les locaux de la banque, le jeudi 09 janvier 1986.
M. BALDINI est tenu par la loi à une obligation d’assistance entre époux. Assistance de tierce personne qui doit être pris en compte par les Tribunaux
D'autre part personne ne s’est soucié de savoir comment nous vivons et par quels moyens, nous devons assurer les charges énormes de tous les jours.
Bien que ayant  présenté un bilan comptable des sommes perdues dans cette affaire, les conseils en  défense d'alors, Maître Dominique KANGA ne les n'a pas exposées devant le tribunal, pourquoi ?, pas plus que les nombreux certificats médicaux, y compris le certificat de première constatation émis par le C.H.U. (centre de cardiologie) de Trechville
Qui n'a pas fait son travail ?
L'avocat chargé de nos intérêts - Ou la justice qui dispose de prérogatives.
*   *   *
Page. 443. du DALLOZ 
Droit des Assurances.
L’impossibilité de subvenir à ses besoins.
Les besoins alimentaires.
Enfin le plafonnement éventuel de l'indemnisation du préjudice économique, a parfois été évoqué. Il est heureux que la loi BADINTER du 5 juillet 1985 n'en ait pas retenu le principe car il est juste que la privatisation des revenus professionnels de l'accidenté soit totalement indemnisée sans plafonnement conformément au principe fondamental de" la réparation de tout le préjudice subit en responsabilité civile.
Au surplus les systèmes no-Fault qui ont plafonné l’indemnisation du préjudice économique prévoient généralement une indemnisation complémentaire intégrale si la victime peut "établir la faute du responsable là réside la faillite de ces systèmes par la résurgence quasi automatique de procès tendant à rétablir une responsabilité pour faute pour chaque accident, afin d'accéder a la réparation intégrale toujours souhaitée.
Page 444. 
- n°. 540 - Les préjudices moraux. 
- n° 541. - Le pretium doloris. 
- n°. 542 - Le préjudice esthétique. 
- n°. 543 - Le préjudice d'agrément.
    - S’ajoute le préjudice post-traumatique reconnu par la loi Française; et la Commission d’indemnisation des victimes.
(Info SOS Attentats)
Page 445. 
- Art.544. Le dommage par ricochet subi par les proches de la victime.
On appelle (dommage par ricochet) le dommage subi par une personne en contrecoup du dommage accidentel dont est directement atteinte une victime. L'exemple type est celui "du dommage par ricochet" subi par le conjoint et les enfants l'orsqu'un époux est tué dans un accident.
Note. Est aussi important et plus, quand la victime est une mère de famille, atteinte d'une invalidité a 100 % et de plus chef d'entreprise.
Dans ses conclusions la S.G.B.C.I. fait volontairement abstraction des lois. 
La Société générale a été nationalisée en 1945 par la Loi du 2 décembre 1945 puis par la Loi de Nationalisation (n°82-155) du février 1982, la liste des banques nationalisées  figure dans les  Art.6 et 12 
Les Assurances par la loi du 25 avril 1946.
page 813 du Dalloz Code de Commerce.
Donc appartenant à l'état Français, l'état étant son propre assureur, du moins en France et pour la part de la Société Générale France, maison Mère de la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, dont 60 ou 62 % du capital appartient a la S.G. France (voir Jeune Afrique Économie dossier banques)
Mais il demeure tout de même un régime spécifique de fonctionnement de certaines Société                banques Assurances, qui sont des services publics à caractère commercial, donc soumises aux règles de Droit Privé.
Or les banques en Côte d'Ivoire sont régies comme des sociétés de droit privées et ayant le même statut que les autres sociétés civiles ou commerciales, mais restent sous la tutelle du ministère des finances, J.O. N°43 du jeudi 4 sept.1975. Loi N°75-549 portant règlement bancaire. page 1564.- et J.O. N° 36 du Jeudi 15 sept. 1983 Loi du n° 83-792 portant modification de la Loi n°75-549 du 5 août 1975, portant réglementations bancaires, et autres J.O. concernant les banques.
2 août 1983 - loi n° 83-789 relative à la direction et à l’administration des sociétés anonymes. J.O. N° 35 du jeudi 8 septembre 1983 
Si les banques ont gardé certains privilèges de leur nationalisation puisqu'elles étaient garanties par l'état celui-ci pouvaient supporter ces risques.
Mais concernant les entreprises individuelles ou collectives qui sont régies par les règles de Droit privé,  et plus loin dans la réflexion, a quoi servent les divers Codes si les banques et les Assurances se trouvent au-dessus des Lois au motif que les États détiennent des participations.
En droit fondamental, est-il normal qu'une banque qui se dit a la pointe (comme citées dans plusieurs revues et journaux) tant nationaux que internationaux, néglige à se point de protéger ses locaux contre les agressions, et surtout de négliger bien que tenue de souscrire des contrats d'assurance, responsabilité civile pour couvrir les risque encourues par ses clients et les tiers.
J'ai fourni à mon avocat d'alors Maître Dominique KANGA un dossier émis par les A.G.F. démontrant le refus de la S.G.B.C.I. de se couvrir malgré les avertissements de cette compagnie d'assurance, qui précise et je cite :
Lettre qui précise ; a transmettre au service des Immeubles et matériel “Pour palier aux défauts de systèmes d'alarme de gardiennage” 
  Lequel service du matériel de la SGBCI répondra ; Avec quoi ? Budget supprimé.
Cette lettre démontre le comment et pourquoi et le scénario des hold-up, cela démontre bien que la S.G.B.C.I. fait fi de la vie humaine parce qu'elle est puissante et que ses bénéfices monstrueux  lui permettent de supporter les dix ou vingt millions de franchise volés au cours des hold-up contre ses banques.
Inutile de comptabiliser les hold-up contre les banques, que font-elles de positif ? certes dire qu'elles ne font rien serait faux, mais ce qu'elles font est inefficace sur le plan de la sécurité, la seule chose que les Banquiers craignent le plus c'est qu'ils soient pris en otage et une grande partie des installations des systèmes de surveillance et de protection servent à cette seule fin, mais non à la sécurité des tiers ou clients.
Une preuve encore voir les factures produites par la S.G.B.C.I. dans ses conclusions - nombres de gardiens au domicile de Monsieur Tiémoko Yadé COULIBALY - P.D.G. de la Société Générale, ainsi qu'au domicile de Monsieur Jean-Louis CLAVEL A.D.G.. -  Monsieur EVEN Directeur des Agences etc. etc...  
Voir aussi les montants des travaux effectues dans les divers domiciles privés, par rapport à la surveillance de la banque -UN GARDIEN POUR QUATRE PORTES- celui-ci a été remplacé le lendemain, a t-il été entendu par la justice ??
Il va s'en dire que, puisque la Société Générale PARIS (Maison Mère qui a crée la SGBCI pour la promotion de l’Industrie en FRANCE) n'a pas voulu apporter une oreille attentive a notre drame, j’ai été  contraint et forcé d’assigner  la S.G.B.C.I. en justice..................Personnes Morale.
Les personnes physiques tels les P.D.G.,  A.D.G. ne sont pas à l’abri non plus pour les deux autorités principales en Côte d’Ivoire, tant au civil, qu'au Pénal en Côte d'ivoire.
 La Société Générale France, pour sa participation au cotés des cinq grandes banques Européennes dans le capital de la SGBCI, en qualité d’actionnaire et dispensatrice du personnel de Direction de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en COTE D’IVOIRE pour la promotion de l’Industrie en France.
 De ce fait, faire appel aux institutions internationales gérant le droit des victimes des infractions violentes et leur demander leur concours et leur aide comme stipulé dans les textes, et faire appliquer les peines prévues aux articles 405, 406, et 410 du code Pénal pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419, ou 420 du Code Pénal.
Code de commerce - DALLOZ 1985-86 chapitre III.
Agrément.
Article 14 -3eme ) - Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.
Titre III Chapitre Ier.- Commission bancaire. 
du Code de Commerce. Art. 39 
Demander à la commission Bancaire d'effectuer un contrôle des comptes antérieurs aux hold-up afin de déterminer que la S.G.B.C.I. n'avait pas mis en place les systèmes de sécurité qu'elle prétend avoir investis
Art.45. Concernant la mise en garde quant aux risques encourus aux cours des hold-up par les diverses sociétés de la place).
Page 446. - 447. - art. 545 et 546. 
La détermination des personnes qui peuvent obtenir réparation d'un dommage par ricochet.
Art. 546. Le dommage par ricochet est personnel au demandeur. et suite. 
Je cite: Le caractère personnel du dommage subi par la victime par ricochet a cependant reçu une interprétation restrictive de l'assemblée plénière  de la cour de cassation en matière de procédure pénale:
On sait que l'article 2 du code de procédure pénale ne confère le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressive qu'a ceux qui ont “ personnellement “ souffert du dommage causé par l'infraction et suite.
Page 447. et 448 dernier §
Il faut d'ailleurs souligner que l'existence du dommage par ricochet ne suppose pas toujours le décès de la victime directe, lorsque l'état de celle-ci est amoindri de telle sorte que la gravité de ses blessures atteint profondément les conditions de vie de ses proches ceux-ci peuvent obtenir une réparation le conjoint de la victime atteinte du fait de l'accident, les jeunes enfants de la mère devenu grabataire recevront une indemnité (1); ici la distinction du dommage subi par la victime directe infirme mais survivante et du dommage personnel de la victime par ricochet est particulièrement claire.
(1) Note: Sur la réparation du préjudice d'affection lorsque la victime immédiate a survécu, 
Civ; 2e, 8 dec. 1971, rev. trim. dr. civ., 1972.595; civ. 2e, 23 mai 1977, gaz.pal., 29 nov. 1977, D., 1977. IR.,obs. Larrounet, rev.trim. dr.civ. 1977.768, obs Durry.
Sur le préjudice subi par la femme tenue de prêter assistance à son mari Note ou du mari a sa femme par analogie 
 Civ.2e, 13 dec. 1978, rev.trim. dr. civ.,1979.613, obs. Durry. 
Page 451. art. 559.-b) 
La détermination des préjudices réparables.
La victime par ricochet doit prouver la réalité de son dommage : celui-ci peut consister en un préjudice économique, en préjudices moraux, voire même en un dommage corporel qui lui est propre.
Art. 550.- 1. Le préjudice économique de la victime par ricchet (Accident de la circulation). et suite.....(1) mais pas de droit commun
(1) Préjudice économique des victimes par ricochet, 
cf. Max le Roy: "L'évaluation du préjudice corporel", 9e éd., n° 177; sur l'évaluation de la perte de ressources des victimes par ricochet, cf.civ. 2e, 27 juin 1984 et crim. 9 oct 1984, D.1985.321.
En cas de vie commune, l'évaluation du préjudice est faite en fonction de l'intégralité des revenus du ménage: 
Dijon 3 mars 1982, argus-doc. 1982.J.2352. Page 451. et 452. 
Art 551. 2. Pour Jean-Marc, et son Père.
“ Le dommage moral “
Pour le préjudice moral et économique, l'attente, l'angoisse, l'inconscience des uns et des autres, les risques de maladie encourus, l'atteinte morale et physique subis pendant de longs mois, le travail énorme à  faire un procès qui aurait du être jugé dans des délais raisonnables : ceci pour M. BALDINI.
Atteinte aux sentiments d'affection concernant Jean-Marc, et Philippe, ainsi que de l’époux l'atteinte aux sentiments d'affection est réparée par la jurisprudence Française et suite 
art. 552. - 3.  Le dommage corporel par ricochet
Il peut arriver que le décès ou l'infirmité profonde de la victime directe suscitent des réactions pathologiques des proches, notamment des états dépressifs permanents et profonds, sources éventuellement de nouveaux préjudices économiques (“ pertes d'emplois ”) ou moraux (pretium doloris) et suite.... C’est donc sur le plan de la causalité que la preuve sera la plus difficile. (4)
Note -Infra. (1) 
G.Memeteau La réparation du préjudice d'affection ou la pierre philosophale", Gaz. Pal.,30 Juillet 1978 et les nombreuses références citées 
Infra. (4) Un père décède d'un infarctus du myocarde à la vue de sa fillette blessée: Lyon 26 juin 1973, Gaz pal.,1974.1.9, note D.S.; à la suite de la mort accidentelle  de sa femme, un père de famille se suicide: Caen, 2 nov. 1976, Gaz. Pal., 3 mars 1977, Rev. Trim. Dr. civil., 1977.326, obs. Durry. 
La dépression est un préjudice réparable : 
Crim. 6 mai 1982 , rev.trim. dr. civ. 1983.348. obs. Durry.
Note de quoi parle le défendeur de la S.G.B.C.I. quand elle prétend que la famille n’a subit aucun préjudice. 
Page 453. Art. 554, déjà cité, sur le fondement de l'opposabilité, afin que les choses soient claires sur le principe de la faute que la S.G.B.C.I. veut imputé à Mme BALDINI. 
Le tribunal devra faire apporter la preuve que Mme BALDINI faisait face aux bandits comme cité dans les conclusion du défendeur.
Voir à ce sujet le rapport d'expertise concernant la pénétration du projectile, son tracé, sa direction, et son point d'impact et d'immobilisation afin de porter une accusation contre la S.G.B.C.I. et ses dirigeants, pour faux témoignage devant les tribunaux dans le but de s'exonérer de sa négligence et de son imprudence par son manque de moyens mis à la disposition de ses clients en vue de leur protection.
Devant son insouciance et dans l'esprit de faire des économies,( voir les divers magazines et journaux) ventant les prouesses de la S.G.B.C.I. et cela au détriment de la sécurité et des moyens à mettre en place pour la sécurité des clients et de son personnel. 
Or les textes sont clairs dans le domaine de la responsabilité civile d'exploitation. Celui qui crée le risque doit en supporter les conséquences.
Nous reprendrons plus loin les textes afférents aux dispositifs de sécurité que la S.G.B.C.I. a négligé dans un but de sur bénéfice au détriment de son obligation de moyens résultat et pourquoi pas de résultats, et suivant les articles 1382-1383-1384 aliéna. 1 a 5.
En ce qui concerne les problèmes de sécurité civile voir le J.O. N°21 du jeudi 24 avril 1975 _ Page 747. Arrêté n° 355 INT.AG du 20 mars 1975.
J.O. N°10 du jeudi 6 MARS 1986. Voir décret. du J.O. N°4 du jeudi 23 janvier 1986. 
Décret n° 79-12 du 10 janvier 1979 - notamment  l'article 12.
Il serait souhaitable que le législateur et les pouvoirs publics se penchent sur les problèmes d'obligation que les sociétés et entreprises a hauts risques se prémunissent de dispositifs et de matériel de sécurité contre les agressions à main armé, afin d'interdire l’accès aux installations, et surtout l'impossibilité aux bandits de tout acabit de pouvoir effectuer des hold-up, on déplore tous les jours des cas d'attaque de vol à main armée.
“Mais aussi une réelle obligation d’Assurance, obligatoire en France”
Cela est possible, grâce aux divers dispositifs existants, effectuer une réglementation des systèmes, créer un laboratoire parallèle au laboratoire anti-feux et contrôler les installations, ces conditions remplies,  obligation aux compagnies d'assurances de prendre en charge les risques par des couvertures d'assurance, afin que de tels risques soient  une obligation d'assurance pour les entreprises  aux même titre que l'obligation d'assurance automobile, puisque les risques deviennent trop dangereux pour les tiers.
Les Assureurs ne sont pas des entreprises philanthropiques, sans une loi le problème demeurera.
*
Code civil Ivoirien page 359 chapitre II. 
Les délits et des quasi-délits.1382. 
Tout fait de l'homme, qui cause un dommage, oblige celui par la duquel il est arrivé à le réparer.
- 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.  
- 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les articles cités ci-dessus ont été largement débattus supra, je ne comprend pas comment le tribunal peut, malgré cela, condamner la victime de son action mal fondée et la condamne aux entiers dépens de la procédure.
Cela est un déni de justice grave.
Page 445 du droit des assurances. Dalloz – Art. 606.- al. 2 
La responsabilité délictuelle des entreprises envers les tiers: 
article 1384 du code civil.
Art. 607.-La responsabilité du fait des choses ; On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
Art. 608.-a) L'objectivation par élimination de la faute du responsable  est constante depuis l'arrêt " Teffaine " du 16 juin 1986 ultérieurement confirmé par l'arrêt "Jand'heur" du 13 février 1930, elle se manifeste à un double égard
Le risque créé par l'entreprise, du fait de l'utilisation de choses qui ont porté atteinte à la sécurité d'autrui, se traduit par la présomption de responsabilité cette responsabilité est dite objective ou causale parce que la victime n'a pas à prouver la faute de l'auteur du dommage, mais seulement le lien de causalité entre la chose et le dommage.
Que doit encore prouver la victime et ses ayant droit, il ne fait plus aucun doute de l’affaire BALDINI est plus une affaire politique que de droit.
Le présumé responsable ne peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, mais seulement en établissant une cause étrangère qui est venue rompre le lien de causalité et qui a caractère imprévisible et irrésistible de la force majeure, que celle-ci vienne d'un cas fortuit, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime.
Pourquoi la SGBCI ne s’est-elle pas retournée contre ses assureurs, la Sté de gardiennage ou contre l’État comme l’ont conseillé ses propres Conseils, s’agissant des BALDINI dans une discutions avec les assureurs.
Je cite  ; si les BALDINI étaient intelligent si se retourneraient contre la Cie de Gardiennage ou l’État. Belle mentalité de la part des Conseils de l’État de Côte d’Ivoire.
La SGBCI et le Pool d’Assurances étant complice entre eux pour faire débouter les Consorts BALDINI, ayant tous le même conseil en défense devant les Juridictions, la SGBCI prouve par là qu’elle refuse d’apporter la manifestation de la vérité.
Le code civil précise : Chacun est tenu d’apporter son concours à la Justice en vue de la manifestation de la vérité. 
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut-être contraint d’y satisfaire, au besoin sous peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Rép.civ., v° Preuve, par Goubeaux et Bihr.
Bibl. - Boitard et Boquet, Gaz. Pal. 1976. 2. Doctr. 639. Daigne, J.C.P. 1981. 1. 3020
Les articles qui concernent l’obtention de pièces détenues par un tiers constituent la mise en œuvre pure et simple du principe rappelé à l’article 10c.civ. et ne comportent aucune atteinte illégale au droit de propriété.
Cons. d’Ét. 3 janv. 1975, Barre, J.C.P. 1976. II. 18229, note Couchez. - Sur la production forcée de pièces détenues par une partie ou par un tiers, voir nouv. c. pr.civ. le sens de l’art. 59 al. 4, c. pr. civ. (devenu art. 42, al. 2 Nouv. c. pr. civ.
- Civ. 2e  16 juil. 1975, J.C.P. 1976. II. 183113, note Daigne.
Art. 609.-b) 
L'objectivation par élimination de la faute de la victime, et suite au 3ème al.
Les chefs d'entreprises doivent connaître cette jurisprudence qui éclaire la diversité et l'importance des diverses responsabilités qu'ils encourent du fait des multiples "choses" qu'ils utilisent dans le cadre de leurs exploitations, et qui peuvent un jour causer quelque dommage à autrui.
Art.611.-a) La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Autrefois fondée sur la "faute" du commettant qui avait fait un mauvais choix l'est aujourd'hui sur le risque d'entreprise (qui s'exerce aussi par les personnes) , et sur la notion d'autorité: c'est un principe général de responsabilité que l'on est responsable des personnes dont on doit répondre.
Au surplus il est de jurisprudence constante que le commettant ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.
Il faut noter que, si le préposé a causé un dommage à un tiers par une chose, c'est le commettant qui est supposé en avoir conservé la garde.
Note: en l’espèce préposes = les bandits.
commettant = personne physique de la banque. 
Savoir que les bandits pendant leur action sous la menace d'armes ont ou pas la garde de la chose  (voir plus haut).
IL est prouvé par le fait du dommage reçu en l'espèce que la banque a accepté de se faire violence (comme cité dans les minutes du tribunal) par son manque de diligence, de prudence, de surveillance tant pour ses locaux, que pour son personnel, puisque les voleurs n'ont pas pu deviner que ce jour la il y avait beaucoup d'argent dans ses caisses-guichet et de ce fait il y a pu avoir complicité à l'intérieur de la banque.
           Comment à l’agence de VRIDI pouvaient-ils y avoir plus de 70 millions dans les caisses à neuf heure du matin, l'agence de VRIDI n'a-t-elle pas un coffre fort dans ses locaux .
  Mémoire: La personne qui a, en fait, un pouvoir de commandement sur une chose, est tenue de ne laisser cette chose échapper à sa maîtrise.
Par la suite, lorsque la chose échappe à la maîtrise de son gardien et cause ainsi un dommage, le gardien manque à son obligation ; il commet donc une faute : la faute de la garde.
Or la SGBCI a bien permis aux malfaiteurs de pénétrer avec des armes et surtout de fusils d’assauts automatiques, j’insiste sur ce fait qui démontre l’attentat, par des bandes armés ayant pour bût de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur.
-  De plus la banque possède-t-elle une assurance de responsabilité  civile générale exploitation au moment des faits ? question sans réponse car la SGBCI évitera de répondre pour les raison que les BALDINI connaissent bien.
Question que les juges tairont également. 
Conformément à l’article 10 elle est tenue de fournir l’attestation d’assurance aux BALDINI.
page 446 et 447.
Voir les Art. 596- 597 et de plus l'article 598. 
Responsabilité contractuelle de l'entreprise à l'égard de ses clients.
En tout état de cause on comprend mal que  la S.G.B.C.I. n'ait jamais transmis à la victime cette couverture, ou appeler ses assureurs en garantie il va de droit que si cet établissement a eu l'imprudence de ne pas se couvrir pour de tels risques, la SGBCI doit être condamnée doublement à payer les dommages subits pour ses négligences ses  imprudences et pour la mauvaise gestion de ses risques.
En droit: 
voir page 309 
de l'encyclopédie juridique de l'Afrique 
volume 9.
al.1. responsabilité générale du fait des choses.
A. Fondement de la responsabilité.
Page 310 col.a) 
Théories se situant dans le cadre du droit  positif.
Théorie subjectives.
1° le courant doctrinal classique. art.1-2.
La première série d'explications a consisté à dire que l'article 1384, aliéna 1er, tel qu'il a été interprété par la Cour de cassation, consacre un régime de responsabilité fondé sur une faute présumée. 
Autrement dit, il y aurait présomption de faute dans la garde de la chose toutes les fois que cette chose est à la source d'un dommage, la faute, selon ces explications, consisterait en un défaut de surveillance de la chose de même que la responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité du fait des animaux ou des bâtiments tombant en ruine supposent des défauts de surveillance, soit des animaux ou des bâtiments dont on doit assurer la garde.
(Colin et Capitant par Julliot de la Morandiére, t. 2, n°1186 Bendant et Lerelougo-Pigeonniére, 1er edit.,  append., n°1218). 
Cette interprétation présente l'insigne mérite de restituer l'unité de fondement de la responsabilité civile en maintenant cette dernière dans une tradition séculaire qui remonte semble-t-il au droit romain et notamment la tradition du damnum injuria datum (v.p.Le Tourneau, op. cit., n°6). 
Mais il reste qu'elle ne s'accorde guère avec la jurisprudence inaugurée en 1919 et dont le point d’achèvement se situe en 1930 avec l'arrêt Jand'heur. 
S'il était, en effet, vrai que l'article 1384, alinéa 1er, était fondé sur une présomption de faute on ne comprendrait pas pourquoi la Cour de cassation Française a refusé, dans cette décision, au gardien de la chose qu'il pût faire preuve d'une absence de faute pour se dégager de sa responsabilité.
Depuis 1930, elle exige la preuve d'une cause étrangère comme seule circonstance exonératoire de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1er. C'est le plus sûr témoignage de l'esprit de la cour de cassation Française de détacher cette responsabilité de l'idée de faute présumée. 
Tous les auteurs s'accordent maintenant sur le fait que l'article 1384, alinéa 1er, ne repose pas sur une faute présumée. 
Le droit Belge, dont ont hérité les pays Francophones anciennement sous souveraineté Belge, soulève à cet égard une interrogation. En effet, dans la mesure ou depuis 1904 la Cour de cassation Belge exige de la victime la preuve d'un vice de la chose (cass., 26 mai 1904, Pas. 1904, 1, 246), on peut se demander si la jurisprudence fixée sur cette exigence n'interprète pas l'article 1384, aliéna 1er, du code belge comme reposant  sur le fait d'avoir sous sa garde une chose infecté de vice.  
Mais comme elle décide en même temps que le gardien reste responsable même s'il a ignoré l'existence du vice de sa chose ou même s'il n'était pas en mesure de la connaître, il faut en conclure que son interprétation ne conduit pas à voir dans la responsabilité du fait des choses une idée de faute qui la fonderait 
– (v.R. Dekkers, Précis de droit belge, Bruxelles, édit. Bruylant 1955, t.II, n°572).
Pour éviter cet obstacle que constitue l'interdiction faite au gardien de prouver son absence de faute pour pouvoir se dégager de la responsabilité que fait peser sur  lui l'article 1384, alinéa 1er, certains auteurs ont avancé une deuxième série d'explications qui mettent toujours en avant l'idée de faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses
Tantôt on soutient que l'article 1384, alinéa 1er, met a la charge du gardien une obligation de sécurité à l'égard des tiers et, tantôt, on affirme que l'exigence d'une cause étrangère est la seule façon de démontrer que l'on a pas commis de faute.
Ce sont deux thèses soutenues respectivement par MM. Rodiére et Tunc (Rodiére," De l'obligation de sécurité due par le gardien d'une chose inanimée et de ses degrés ", Rev. trim.dr. civ., 1947, p. 406; Tunc, Force majeure et absence de faute, 1946, p. 171).
Il a été très justement répondu à M. Rodière d'une part que “ La jurisprudence démontre, de la façon la plus éclatante, que celui qui est tenu d'une telle obligation sera condamné à réparer le dommage causé, même si on ne peut absolument rien lui reprocher dans le maniement ou la surveillance de la chose (Larroumet, op. cit., n°78), et a M. Tunc, d'autre part que la preuve d'une clause étrangère ne signifie pas pour autant que le gardien ne sera pas condamné lorsqu'il ne peut pas prouver une cause étrangère, alors que sa conduite étant pourtant irréprochable, ou ne lui permet pas de faire la preuve de son absence de faute autrement qu'a travers la preuve d'une cause étrangère - (Larroumet, op. cit., n°79).  
Les échecs de ce courant doctrinal classique n'ont pas pour autant découragé les partisans d'une responsabilité fondée sur la faute. Mais leur démarche supposait à tout le moins que la problématique fût repensée dans une nouvelle optique. Le courant moderne subjectiviste s'est effectivement engagé dans cette voie.
Fin.   Suite droit.3     
Les éléments de droit de cette étude sont issus des ouvrages suivants:
Code des Assurances (l'Argus) 6eme édition 1987.
Assurances des Entreprises (Précis Dalloz) 
Étude de gestion des risques 
par Yvonne Lambert-Faivre deuxième édition. 1986
Droit des Assurances (Précis Dalloz) par Yvonne Lambert-Faivre Cinquième Édition. 1985.
Droit Bancaire (Précis Dalloz) par Jean-Louis Rives-Lange et Monique Contamine-Raynaud quatrième édition 1986..
Code de Commerce (Dalloz)  1985-86.
Droit Social International et Européen ( Précis Dalloz ) par Gérard 
Lyon-Caen Quantième édition 1976.
Les Assurances Obligatoires ( L’argus )  Caractères communs Textes et commentaires par Catherine RENODON-DELUBRIA Jean ROUSSEL Préface de Georges DURRY nov. 1984.
*  *  *  
Pour reprendre les conclusions de la défense, il est à faire remarquer que celle-ci détourne par tous moyens les moyens des demandeurs.
         Devant la mauvaise foi de la S.G.B.C.I. la victime et les ayants droits sollicitent humblement à la Cour  une mise en l'état, afin d'extraire les éléments de droits et les éléments cachés et détournées de la défense ;
       Tels que les contrats d'assurances souscrits avant les faits.
      La production des pièces comptables des dits matériaux mis en place ;
     La production des film vidéo, au moment du Hold-up puisque celle-ci prétend dans ses conclusions disposer de tel systèmes;
     De convoquer les témoins que la victime souhaite qu'il soient entendus par la Cour, pour déclarer la S.G.B.C.I responsable pour son manquement a son obligation de prudence de diligence de surveillance;
    De faire appeler devant la Cour les personnes physiques responsables pour leur fautes concernant la sécurité des clients dans l'établissement bancaire;
      ainsi que les assureurs de la S.G.B.C.I. afin que la Cour déclare également la carence de celles-ci, de savoir si les contrats établis par la Zurich en matière de Responsabilité Civile ont bien couvert le risque inhérent à la fonction de banquier, conformément aux textes. 
          (voir les assurances obligatoires) (1) et suivant les articles cités plus bas par les demandeurs BALDINI et les ayant droits, la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire.
Section 1– Recensement des Fondements.
A)  La protection des "consommateurs"(3)
(3) Ce mot est employé entre guillemets car contrairement à l'usage le plus répandu, il vise ici les consommateurs de services plus que ceux de produits.
Ci-joint texte pages 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39. 
Page 30.  - La première idée qui semble expliquer le développement des assurances obligatoires est celle de consumérisme. En effet les assurances obligatoires de responsabilités professionnelles, dont nous avons vu qu'elles sont de plus en plus nombreuses, sont généralement édictées avec la volonté de protéger les clients des professionnels assujettis ces derniers étant fréquemment des prestataires de services.
Cette idée rejoint la tendance générale de l'assurance des prestataires dont ont a pu dire .........(4)  
(4) Groupe de travail animé par Max Le Roy - Réponse pour la France à un questionnaire sur les responsabilités et assurances des prestataires de services (dans le cadre de l'AIDA), mars 1981, p. 15.  "conçue à l'origine comme moyen de protéger le patrimoine du professionnel..........
Elle est de plus en plus envisagée aujourd'hui dans sa fonction de protection du patrimoine des tiers et, au premier chef, des clients". 
La clientèle étant supposé être constituée de profanes, il importe de préserver ses intérêts face aux éventuelles fautes commises par certains (hommes de confiance) (5)
(5) J. Deprimoz: La responsabilité civile découlant des activités exercées dans le cadre es professions libérales et son assurance (RGAT 1974, p. 156).
On remarque à ce sujet qu'un parallèle peut être fait entre professions pour lesquelles la Jurisprudence a dégagé un devoir de conseil et de renseignement, et celles qui sont visées par les assurances obligatoires (architectes, notaires, avocats..). Indépendamment de la notion de conseil, la protection des clients peut justifier la création d'une obligation d'assurance, lorsque le professionnel est amené a détenir des fonds (agent immobiliers, agences de voyages) plus évidemment les banques la garantie procurée par l'assureur se présente alors comme accessoire par rapport à celle qu'offre le garant.
Signalons que l'objectif initial de protection des clients peut très bien être détourné.
Ainsi les hôteliers et restaurateurs ont obtenu que les assurances obligatoires des agences de voyage couvrent également la responsabilité engagée à leur égard.
B) - L'organisation de secteurs professionnels.
Aux confins et en relation avec la volonté de protection du consommateur en tant que client d'un professionnel, se situe l'idée d'organisation de cette profession.
La plupart des textes instituant des obligations d'assurance ont été adoptés en accord avec les représentants des professions concernées et parfois à leur demande, car l'obligation constitue un moyen d'amélioration de l'image de marque d'un secteur économique, parfois également un moyen de lutte contre les marginaux........../ suite
C) - La sécurité d'opérations dans lesquelles des biens ou des fonds sont confiés........./suite
Face à certains risques particulièrement graves dont les conséquences pécuniaires ont peu de chances de pouvoir être supportées par l'agent responsable, l'assurance obligatoire constitue une garantie de solvabilité qui répond à la notion de protection du public......../suite
D) - La constitution de moyens nécessaires à la réparation des risques-catastrophes pages 32, et qui dit et je cite: 
" l'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou d'offrir toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité.... celui qui fait courir aux autres des risques et en tire profit ou agrément, doit être en mesure, si sa responsabilité est établie, d'en réparer les conséquences pécuniaires.
E) - La réparation quasi systématique des conséquences d'activités dangereuses.
Parce que faisant courir des risques d'accidents corporels à des tiers ceux qui pratiquent ces activités, doivent justifier qu'ils sont capables d'indemniser un éventuel accident....../
F) - L'indemnisation d'accidents corporels parallèlement aux régimes sociaux. 
G) - L’autodéfense des pouvoirs publics 
voir l'attitude de l’État en vu d'éviter les recours qui pourraient être engagés contre lui ou les autres personnes de droit public.
Dans toutes ces situations, les pouvoirs publics assurent ou plus exactement font assurer leur propre protection.
La ou une personne de droit privé impose contractuellement la souscription de garantie, l’État procède par voie réglementaire.
Section 2– L'originalité de l'assurance construction.
B)- Une obligation de se protéger.(21) G. Croquez: (l'obligation d'assurance, L’ARGUS 1972, p.417. Y. Lambert FAIBRE: Précis de droit des assurances, Dalloz 1985, p. 11. et suivantes, infra 2 DURRY: "Délit de défaut d'assurance: 
Conséquences Civiles d'une décision pénale" Argus, 1976-744.
Le Précis Dalloz " Droit des Assurances" en page 14,  précise aussi que :
L'obligation d'assurance est sans doute l'une des caractéristiques actuelles les plus frappantes du  droit  moderne de l'assurance. 
La liberté contractuelle a été un postulat du libéralisme du XIXe siècle, l'individu était libre de contracter ou de ne pas contracter, libre de choisir son co-contractant, libre de définir le contenu du contrat.
Mais la liberté du XX siècle trouve ses limites dans le bien commun et les nécessités sociales, la protection des victimes est alors apparue un objectif d'utilité sociale supérieur au maintien d'une totale liberté "contractuelle..../et suite, Fin.
*  *  *
Revenons a l'ouvrage 
"LES ASSURANCES OBLIGATOIRES" - L’ARGUS -
..../ concernant directement les dommages subis par les biens (vol, détournement, incendie) sont imposées uniquement parce qu'elles permettent de sauvegarder des intérêts extérieurs à ceux des contractants, la contrainte individuelle trouvant sa raison d'être dans l'intérêt général.
A cet égard, on peut parler d'une contrainte  d'un type nouveau, puisqu'elle refuse de laisser à chacun le droit de courir des risques sur les biens lui appartenant, plutôt que de payer les primes d'assurance correspondantes. N'est-ce pas oublier que l'assureur n'est qu'un gestionnaire de fonds et que les prestations qu'il verse, loin d'être gratuites, ne sont que la contrepartie des primes recueillies?......./
Section 3 - Les tendances Générales
A) les Assurances de dommages. Le principe doit surtout être affirmé en ce qui concerne les assurances de responsabilité, parce qu'il modifie considérablement la notion classique de ce type d'assurance. 
En effet, dans la plupart des cas, la personne dont les intérêts sont protégés par l'obligation n'est autre que l'éventuelle victime....../
L'assurance des société civiles immobilières faisant publiquement appel à l'épargne, qui trouve sa raison d'être dans la protection des associés.
En revanche, toutes obligations d'assurances de responsabilité ont pour finalité de fournir une garantie aux victimes ce qui apparaît à l'évidence dans l'énumération des objectifs qui a été faite, protection du public, protection d'une clientèle, couverture des accidents causés par une activité dangereuse.
De même, lorsque la cause véritable de l'obligation tient à la volonté d'organisation d'une profession, la motivation officielle n'en reste pas moins la protection des victimes.
Cette remarque essentielle justifie l'inopposabilité de certaines exceptions dans les assurances de responsabilité obligatoires  (cf.infra nos 116 et S.)
Infra N°116 et suite Chapitre IV.
Inopposabilité des exceptions 115
Section 1– Fondement de l'inopposabilité des exceptions.
A) La conception traditionnelle de l'assurance de responsabilité. 
La définition de l'assurance de responsabilité donnée par la doctrine est la suivante.
Art. 116.
(Un contrat par lequel l'assureur garantit l'assuré contre les dommages résultant des recours en responsabilité exercés contre lui par des tiers) (2).Picard et Besson: 
Les assurances terrestres en droit Français, t.I 5e éd., p.350
 TRES IMPORTANT
Il ressort de cette définition, l'idée que les droits que possède la victime ne sont qu'accessoires à ceux de l'assuré. 
Le rôle essentiel du contrat est donc d'indemniser la dette née dans le patrimoine du responsable. 
Parfaitement admise, cette conception trouve sa consécration légale dans l'article  L124-1 du code des Assurances, au termes duquel (L'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable objet du contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ).
Cet article n'est pas d'ordre public (voir L 111-2)
En conséquence, le sinistre est constitué non pas par l'apparition du préjudice de la victime, mais par la réclamation amiable ou judiciaire effectuée par cette dernière, encore que la Cour de Cassation assimile parfois dans la rédaction de ses attendus, accidents et sinistres. Le principe reste cependant admis, à tel point que les assurances de responsabilité sont souvent appelées assurances de dettes.
Si ce raisonnement était poussé à l'extrême, il serait possible d'admettre que la victime n'a aucun droit contre l'assureur, si ce n'est que par la voie de l'action oblique prévue par l'article 1166 du Code Civil.
Ce n'est pas la solution qui a été retenue, puisque les efforts conjugués du législateur et de la Jurisprudence ont permis de consacrer le principe d'une action directe de la victime contre l'assureur du responsable.
Art. 1166. du Code Civil.Dalloz 1987-88 page 732. Je cite:
Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
A. - Condition de l'action oblique. 
1. - Carence du débiteur. 
-L'art. 1166 n'est applicable que si la négligence du débiteur compromet les droits des créanciers.
3. Droits exclusivement attachés à la personne.
- Action dont l'exercice est subordonné à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial.
L'action tendant à la réparation d'un préjudice causé par la diminution de ses facultés physiques..... 
S'appuyant sur l'idée d'un double fondement, la Jurisprudence a défini les droits des victimes en effectuant une distinction entre les déchéances encourues par l'assuré à la suite d'une non-exécution de ses obligations postérieures au sinistre, et les autres exceptions, celles-ci pouvant être invoquées par l'assureur à l'égard de la victime, conformément au droit commun (art. L 112-6 du C. Ass.), alors que celles-là lui sont déclarées inopposables (5). 
Le droit de la victime se trouve (ainsi cristallisé au jour du sinistre.
(5) Arrêt du 15 juin 1931 susvisé.
Code des Assurances 6e édition annotée "L’ARGUS" 1987
l'article L 112-6 du C. ASS qui dit ceci: 
L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Cet article n'est pas d'ordre public (Voir L 111-2). 
* modifié par l'article 38-1 de la Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 (J.O. du 14 juillet 1982).
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres 1er, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L 112-1,  L 112-5,  L 112-6,  L 113-10,  L 121-5 à L 121-8,  L 121-12,  L 121-14,  L 122-1,  L 122-2,  L 122-6,  L 124-1,  L 124-2,  L 132-1,  L 132-10,  L 132-15 et L 132-19. 
Page 101 - Art. 153  
En l'absence de Bureau Central de Tarification  B.C.T.
D'autre part, la portée de l'obligation d'assurer est fonction du texte instituant l'obligation d'assurance: Loi, décret ou arrêté. 
En effet, il n'est pas certain qu'un simple texte réglementaire puisse imposer indirectement une obligation aux assureurs, alors qu'il ne fait pas application des textes législatifs sur le contrôle des entreprises d'assurance (livre III du C. Ass.) mais est pris en application des textes concernant l'activité visée. 
Faudrait-il rechercher dans chaque cas la signature du Ministre des Finances, lequel est compétent pour exercer le contrôle de l’État sur les entreprises d'assurance prévu par les articles L 310-1 et s. du Code des Assurances concernant les dispositions générales et contrôle de l’État.
SYNTHESE
Le guide Assurance du chef d'entreprise. 
C.L.E.T. 1erédition : Juillet 1983.
C'est ouvrage démontre de façon rationnelle,
Pourquoi assurer?
Quel risque assurer?
Comment assurer?
A quelle compagnie
Par quel intermédiaire?
Sur quelle base?. 
Chacun pourra y puiser des informations de haut niveau dans l'étude des assurances.
Il ne sera pas extrait de texte de cet ouvrage, mais des photocopies des articles qui nous concernent.
Nous citerons seulement la page 33 l'art. C - 
Négocier par l'intermédiaire du courtier en vue d'engager ou de dégager sa responsabilité
De tout ce qui précède il faut savoir que La S.G.B.C.I. ne disposait d'aucun système de sécurité, pour parer aux attaques des malfaiteurs, et protéger l'intégrité physique de son personnel, et de ses clients, elle ne peut justifier qu'elle avait des caméras de surveillance, puisque elle ne peut produire de film vidéo, elle ne disposait d'aucun système de protection de ses guichets, guichets occultés surmontés de vitres pare-balles.
Plus grave encore, par sa négligence, et son inconscience, sous l'effet de panique provoqué par un policier en civil en service.
La SGBCI a négligé de poser des mains courantes le long des escalier d’accès ;
       ce qui a eu pour effet de provoquer la mort d'un tiers, de plus a fait un blessé grave, dans la panique qui a suivi le hold-up soit environ une demi-heure après, et cela pour avoir négligé les articles CO 43 et suivants de l'arrêt n° 292 INT du 10 décembre 1985, J.O. n°10 du jeudi 6 mars 1986 qui précise: 
1985  10 déc.....Arrêté n°292 INT SAPC. portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public (dispositions générales) 1985 -10 déc.....Arrêté n° 293 INT. SAPC. modifiant les articles 18, GH 24, GH 27, GH 33, GH 35, ect, ect,..du règlement de sécurité annexé au décret n° 74-322 du 11 juillet 1974 relatif à la sécurité dans les immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
Pages 117 a 169, du J.O.. 
Pour information ; le Journal Officiel, démontre à quoi la S.G.B.C.I. a  déboursé les sommes qu’elle prétend avoir engager.
Pour la sécurité (risques incendie et panique) et non pour les systèmes qu'elle prétend avoir mis en place contre les hold-up ce qui n'a pas le même fondement, ni la même direction.
Pour reprendre les arguments déployés par la S.G.B.C.I., concernant le gardiennage la société SIGASNI en réponse au courrier établi par M. BALDINI en date du 01 novembre 1988, a fait répondre par son conseil Maître ADJE - ASSI - METAN en date du 10 novembre ce qui suit, et je cite: 
“Tout d'abord , sachez Madame, que si la SIGASNI-CI est entre autre une société de gardiennage, cette activité ne concerne que la surveillance des parkings et des locaux en vue de surveiller les véhicules et d'orienter les clients des différents établissements publics ou privés dont la surveillance lui est confiée. 
     Au grand jamais, la SIGASNI-CI n'a pour mission d'assurer la sécurité de ces établissements ou leurs clients contre les attaques à mains armées ou hold-up.
Cela dit, et pour répondre de manière plus précise à votre lettre la SIGASNI- CI n'est liée à la S.G.B.C.I. Agence de VRIDI par aucun contrat de gardiennage. Si la S.G.B.C.I. soutient le contraire dans des conclusions dont la SIGASNI-CI n'a pas connaissance, il lui appartient, je crois, de vous fournir ce contrat.”
Fin de citation.     
Pour répondre aux arguments déposés de la SGBCI en première instance, la défense, a influencé la Cour, en intervenant auprès du Président du Tribunal, alors que le dépôt des conclusions était clos Intervention auprès de Monsieur  AGNIMEL MELEDJE André Juge, en faisant état de la décision de, la Cour  d'appel dans l'affaire Sun  Chung. Yech.
Je tiens à préciser que l'affaire n'a absolument pas le même fondement juridique ni en fait ni en droit, la SGBCI le sait très bien mais détourne l’attention du Juge qui a suivi la défense puisqu’il a débouté les consorts BALDINI.
D'autre part la défense a fait joindre les deux procédures, l'affaire Madame BALDINI a celle de M. BOIZO Jean lequel avait engagé une procédure contre la SGBCI en Juillet 1986, alors que ces deux procédure n’avaient aucun lien de connexité entre elles ni le même fondement, le Tribunal  a encore suivi.
Le Tribunal en Première Instance précise : et je cite --L'examen de l'arsenal juridique dont dispose la Côte d'Ivoire en l'état actuel de son évolution ne permet pas de répondre avec certitude et affirmativement à la question posée-- fin de citation.
Le Tribunal ne se déclarera pas incompétent pour autant, et commettra un déni de justice. (Voir le texte sur le déni de justice et fonction du Juge).
La constitution Ivoirienne de 1960 a prévu en son article 76 l’absence de textes ou d’éléments juridiques, le juge les méconnaîtrait-il.
Il a suffit à la défense d'évoquer un tas d'arguments, qui n’ont fait l'objet d'aucune vérification, ou contrôle de la part du juge de la mise en état ni d'expert désigné par le Tribunal, il leur a suffit  de faire établir un procès-verbal par Maître ÉMILIE DJOUKA, établi un an après le hold-up du 09 janvier 1986  pour que les juges s’en tiennent là sans même vérifier la date d’émission pour prendre une décision contraire à la loi.
Il est à signaler que la SGBCI a eu tout le temps de faire bons nombres de modifications, ou installations diverses.
En page 17 de l'extrait des minutes il est dit, et je cite: 
Il faut donc conclure que le problème de la sécurité dans les banques doit faire l'objet d'une étude sérieuse entre les pouvoirs publics et les établissements financiers afin de dégager un train de mesures et d'obligation dont l'inobservation entraînerait des responsabilités qu'en l'état actuel de notre législation, l'on ne peut pas affirmer que s'impose à la banque vis a vis de ses clients une obligation de sécurité quant à la sauvegarde de leur intégrité physique.  Fin de citation.
Dans un pays de droit comme la Côte d'Ivoire, certains seraient-ils en train de réinventer le droit, Civil et Pénal, en faisant fi des art. des divers Codes, Civil, Pénal, des assurances, de la famille, garantissant les victimes d'agressions violentes, et dans le cas de celles reçues par Madame BALDINI, quand ont sait que le pool d'assurance de la SGBCI conduit le procès depuis le premier jour, alors que: celle-ci n'a jamais été mise en cause, et pour la raison que la SGBCI n'a jamais voulu communiquer aux victimes du hold-up sa couverture d'assurance, et cela malgré la demande établie par voie d'huissier , par lettre recommandée, et même par sommation interpellatrice, que penser de la SGBCI, qui ne fait rien  pour se protéger d'agressions, soit par du matériel existant, soit par des services de gardiennage, soit par des moyens de surveillance vidéo, la SGBCI ne peut apporter aucune preuve, pas plus qu'elle ne s’est conformée au décret concernant la sécurité dans les établissements recevant du public.
Comment expliquer également que cette banque a ouvert son établissement avant même d'avoir l'agrément de la sécurité civile.
Autant d'éléments qui n'ont jamais fait l'objet de vérifications, pas plus que la SGBCI n'a produit devant le Tribunal le rapport d'expertise émis par le Cabinet Afrique Expertises, fait à la demande de U.A. assurances, expertise démontrant certaines  vérités (pour la victime) que la défense n'a pas cru bon de faire prendre connaissance ni devant le Tribunal ni devant  la Cour, ni de communiquer à la victime.
Je ne parle pas du défaut de communication de pièces détenues par la SGBCI refusant ainsi d’apporter la manifestation de la vérité.
Pas plus qu'elle n'a déposé le procès verbal d'enquête établi par la P.J. , pas plus qu'elle n'a apporté les preuves irréfutables qu'elle a tout fait, et d'avoir pris les précautions élémentaires et normales que doit prendre une banque pour sa sécurité, et celle des autres.
Que veut cacher la SGBCI ?   l’avenir nous le dira dans une prochaine procédure.
Et le tribunal de déclarer, et je cite: qu'on ne peut pas rendre la SGBCI responsable des faits ayant entraîné les blessures sur Madame BALDINI
Dispositif de la décision du Tribunal d’Abidjan : Je cite
Par ces motifs--–Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort;---------reçoit l'action des consorts BALDINI et celle de BOIZO Jean;---ordonne la jonction des deux procédures----déboute les demandeurs de leurs actions  et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées------les condamne aux entiers dépens de la procédure.
Enregistré a Abidjan le 20 octobre 1987----registre A J . Vol. 22  F° 257----N° 1718 bordereau 1005/11---Fin de citation.
De ce qui précède que dit l'Art. 319 Décr.- L. 30 oct. 1935, et l'Art.320 du Code Pénal,  Ord. n°45-2241 du 4 oct. 1945 et sous article du Dalloz 1987-88.
Madame BALDINI a-t-elle oui ou non reçu des coups et blessures, volontaires et ou, involontaires, peu importe qui les a donné, rien ne peut affirmer, ni personne, si le projectile qu'elle a reçu est parti de la bouche d'un canon d'arme, ou si ce n'est par ricochet, puisque elle était couchée au sol avec son fils Jean-Marc 10 ans. les voleurs étaient, ou se trouvaient à proximité, ainsi que des liasses de billets de banque perforés par projectile, le rapport d'expertise le démontre, et démontre également, le déroulement de la fusillade, contrairement à ce que la SGBCI veut faire croire que Madame BALDINI était spécialement visée.
Un délit de crime est soumis à la loi pénale et comme tel cette affaire aurait du prendre la voie pénale, les juges civils ont décidé le contraire, cela est une faute de déni de justice.
Art. 4. du Code civil - le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi; pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Aussi il appartient à la Chancellerie du Ministère de la Justice et de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, de saisir le dossier et de renvoyer l’affaire devant la chambre d’accusation pour une bonne justice.
C’est ce que la victime a entrepris.
Deux plainte ont été déposées à Paris, une par le biais du Consulat de France à Abidjan, l’autre par un élément de la Gendarmerie française un ami. Hélas.
Il y a ici les éléments relatif a notre situation en France depuis 1986, les devoirs et obligations que le système Français a bafoué, en violant les règles les plus élémentaire du droit des victimes d'agressions violentes.
Du comportement de la CPAM de la CARM du Conseil Général du Var, des assistantes sociales relatif a leurs incuries, du CASS communal de PACTARIM du Var.
Ainsi que de toutes les violations, auquel nous évoquerons plus tard.
Merci de votre attention.
123Pierre BALDINI
38 bd des Alouettes 
83380 Les Issambres

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire